Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2506557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. D B et M. A C, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au Directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les admettre dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser cette somme aux requérants sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
s’agissant de l’urgence :
— demandeurs d’asile, ils se trouvent à la rue depuis leur arrivée en France, ce qui emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur leur situation, compte tenu de leur état de santé ;
s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— tous deux titulaires d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée, ils ont droit aux conditions matérielle d’accueil, lesquelles comprennent notamment le logement, la nourriture et l’habillement ainsi qu’une allocation journalière ; leur état de santé a été évalué par l’OFII et des relances régulières ont été effectuées pour solliciter un hébergement ; en dépit de l’offre de prise en charge signée le 31 juillet 2025, l’OFII ne leur a adressé aucune proposition d’hébergement, alors qu’ils présentent tous les deux une très grande vulnérabilité et son épuisés ;
— leurs tentatives de solliciter les services du « 115 » sont restées vaines ;
— les exigences qui découlent du droit d’asile et notamment le droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, et plus particulièrement d’un logement, ont ainsi été méconnues ;
— leur situation de détresse psychique, sanitaire et sociale est particulièrement préoccupante et l’État, en refusant de les prendre en charge, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et M. C, ressortissants géorgiens, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que les requérants ont accepté les conditions matérielles d’accueil qui leur ont été proposées par l’OFII au moment de l’enregistrement de leur demande d’asile, le 31 juillet 2025. Alors qu’un délai d’un mois et demi s’est écoulé depuis cette acceptation, et qu’ils perçoivent depuis cette date l’allocation pour demandeurs d’asile, les requérants n’établissent pas avoir sollicité en vain auprès de l’OFII un hébergement en centre pour demandeurs d’asile avant le 11 septembre 2025, soit la veille du dépôt de la présente requête. Ils allèguent par ailleurs que M. B souffre d’un cancer du colon dont la prise en charge est incompatible avec une vie dans la rue et que M. C souffre également de graves problèmes de santé. Il est toutefois constant qu’ils ont été examinés par un médecin le 7 août 2025, auprès duquel ils ont fait valoir l’ensemble des éléments se rapportant à leur situation médicale et qui les a orientés vers une prise en charge médicale, dont ils n’établissent ni même n’allèguent qu’elle ne serait pas adaptée au regard de leur état de santé. Un rendez-vous auprès du service d’accompagnement des demandeurs d’asile leur a par ailleurs été proposé dès le 4 août 2025, rendez-vous sur lequel ils ne donnent aucune précision. Enfin, ils ne font état d’aucune demande de prise en charge qu’ils auraient vainement adressée au préfet de la Haute-Garonne avant le 11 septembre 2025. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en dépit des quinze appels au 115 qu’ils ont chacun passés entre le 5 août et le 9 septembre 2025, ils ne justifient ni d’une urgence particulière, propre à la voie de droit qu’ils ont choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni de l’existence de carences caractérisées de la part de l’OFII ou de l’Etat dans l’accomplissement de leurs missions respectives relatives au droit d’asile et au droit à l’hébergement d’urgence. Il s’ensuit que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. A C et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Congés maladie ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Congé de maladie ·
- Rejet ·
- Fonctionnaire
- Aide juridictionnelle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridique ·
- Dispositif ·
- Administration ·
- Public ·
- Détenu ·
- Garde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Éducation physique ·
- Révision ·
- Recours contentieux ·
- Valeur ·
- Notification ·
- Professeur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Quai ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poussière ·
- Amiante ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Intervention volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Transporteur ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Carrière ·
- Industrie ·
- Moyenne entreprise ·
- Transport de marchandises
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Motivation ·
- Délai ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Espace vert ·
- Fonction publique ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Vices ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Renonciation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Serbie ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.