Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 juin 2025, n° 2503236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Bompard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2025, par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Sulpice-la-Pointe l’a affectée, à compter du 26 mars 2025, sur le poste d’employée polyvalente des espaces verts et naturels à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « chez nous » ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Saint-Sulpice-la-Pointe et à l’EHPAD « chez nous » de la réintégrer sans délais dans ses précédentes fonctions d’agent des services hospitaliers de nuit, le cas échéant sous astreinte ;
3°) d’enjoindre au CCAS de Saint-Sulpice-la-Pointe et à l’EHPAD « chez nous » de procéder au retrait de son dossier administratif tout document relatif à cette sanction, le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Sulpice-la-Pointe et de l’EHPAD « chez nous » une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il existe une présomption d’urgence dès lors que la décision en litige a pour effet de la priver d’une partie de sa rémunération liée au bénéfice des primes qu’elle percevait sur sa précédente affectation résultant des avantages financiers liés à l’exercice des fonctions d’agent des services hospitaliers, ainsi qu’à son travail de nuit ; elle a pu percevoir, au cours de l’année 2024, jusqu’à 985,52 euros d’indemnités mensuelles complémentaires à son traitement indiciaire, correspondant à 53% de son traitement de base ;
— sa rémunération constitue la source principale de revenus pour sa famille, composée de son mari et de ses trois enfants, leurs deux filles aînées étant obligées de vivre en dehors du domicile familial pour leurs études, ce qui engendre des frais supplémentaires, notamment un loyer de 485 euros mensuels ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure résultant de l’application du principe non bis in idem, dès lors qu’elle a fait l’objet, avant l’adoption de cette décision constitutive d’une sanction déguisée, d’une première sanction d’exclusion de fonctions d’une durée de trois mois, à raison des mêmes faits ;
— elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de respect de son cadre d’emplois, dès lors qu’elle appartenait, avant son changement d’affectation, au cadre d’emplois des agents des services hospitaliers et qu’elle a été affectée sur un poste correspondant à la spécialité « espaces naturels, espaces verts » ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique en l’absence de déclaration par le CCAS de Saint-Sulpice-La-Pointe de la création ou de la vacance de l’emploi sur lequel elle a été affectée au centre de gestion ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 532-1 et suivants du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle a été empêchée de faire valoir ses droits préalablement à l’adoption de cette décision ;
— elle est constitutive d’une sanction déguisée, dès lors qu’elle résulte manifestement d’une volonté de la sanctionner par une décision portant atteinte à sa situation professionnelle, sans être motivée par les nécessités du service.
La requête a été communiquée au centre communal d’action sociale de Saint-Sulpice-la-Pointe qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503254 enregistrée le 7 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Bardoux substituant Me Bompard, représentant Mme B, qui reprend, point par point l’ensemble de ses écritures,
— le centre communal d’action sociale de Saint-Sulpice-la-Pointe n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, a alors qu’elle occupait, depuis le 1er mars 2014, les fonctions d’agent de service hospitalier à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « chez nous » rattaché au centre communal d’action sociale de Saint-Sulpice-la-Pointe, fait l’objet d’une décision du président du centre communal d’action social du 23 décembre 2024 l’excluant de ses fonctions pour une durée de trois mois à titre de sanction disciplinaire. Par une décision du 11 mars 2025, la même autorité a décidé de l’affecter, à compter du 26 mars 2025, sur le poste d’employée polyvalente des espaces verts et naturels à l’EHPAD « chez nous ». Par la présente requête, Mme B demande la suspension de la décision du président du CCAS de Saint-Sulpice-la-Pointe du 11 mars 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Saint-Sulpice-la-Pointe qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d’action sociale de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Fait à Toulouse le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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