Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2404268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024, Mme C… A…, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif préalable obligatoire, formé le 29 mars 2024, à l’encontre de la décision du 2 février 2024 par laquelle la directrice générale de l’Anah lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ », ensemble la décision du 2 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat à titre principal, de payer la prime « MaPrimeRénov » accordée d’un montant de 11 000 euros, à la société Eco Negoce, mandataire chargé de percevoir la prime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision implicite de rejet de l’Agence nationale de l’habitat n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 contreviennent au principe de sécurité juridique, au principe de clarté de la loi, au droit au recours effectif et aux objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité des normes applicables aux décisions de retrait des décisions administratives créatrices de droit, et introduisent une rupture d’égalité entre les bénéficiaires d’une subvention « MaPrimRénov’ » et les bénéficiaires des autres subventions gérées par l’Anah ;
- la décision attaquée repose sur un rapport de contrôle non communiqué ;
- elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 ;
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors que les travaux étaient achevés et les équipements installés à la date de la décision attaquée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 8 octobre 2025 pour Mme B… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 21 juillet 2022, Mme B… a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRenov » pour des travaux de rénovation à réaliser sur le logement situé lieu-dit Pré Porte à Taillecavat dont elle est propriétaire et a conclu un mandat administratif et financier avec la société Eco Négoce afin d’accomplir pour son compte les démarches de constitution de la demande de prime, de paiement et de perception de l’aide. Par une décision du 4 août 2022, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) lui a attribué, sous condition, une subvention de 11 000 euros pour financer les travaux déclarés. Par une décision du 2 février 2024, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. Le 5 mars 2024, Mme B… a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’agence a accusé réception le 29 mars 2024. Une décision implicite de rejet est née le 29 mai 2024 du silence gardé par l’agence sur ce recours. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision du 2 février 2024.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ». Et aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la directrice la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat sur son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Mme B… ne soutient ni même n’allègue avoir demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’Anah de communiquer le rapport de contrôle au bénéficiaire de la prime, ni l’identité de l’agent chargé du contrôle sur place. Le moyen tiré de l’absence de transmission de ce rapport doit donc être écarté comme inopérant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été informée des conclusions de ce rapport par un courriel du 15 février 2023.
En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application de cet acte réglementaire ou s’il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
D’une part, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne constituent pas une réglementation nouvelle portant une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaissent le principe général du droit de sécurité juridique.
D’autre part, l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme implique, pour le pouvoir réglementaire, de rédiger des textes de portée normative de manière à ce qu’ils soient compréhensibles et sans contradiction. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 sont compréhensibles et ne comportent aucune contradiction. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’ils méconnaissent l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme.
En outre, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne prévoient aucune limitation au droit de contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, la décision prise par l’Anah en application de ces textes. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’ils méconnaissent le droit au recours effectif.
Enfin, Mme B… n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité dès lors que la différence de traitement entre les demandeurs ayant sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique et ceux qui sollicitent une autre subvention gérée par l’Anah se justifie par une différence de situation juridique.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. (…) II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020 pris pour l’application du décret du 14 janvier 2020 : « (…) III. – La réception d’une demande de solde par l’agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d’achèvement de l’opération de travaux ou de la prestation ».
Pour retirer à Mme B…, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l’Anah s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’à la suite de la réalisation d’un contrôle sur place, il a été constaté que l’intégralité des travaux n’avaient pas été réalisée à la date de sa demande de solde.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du document intitulé « contrôle d’opération « MaPrimeRenov’ » produit par l’Anah, que la société Bureau Veritas, chargée de procéder au contrôle prévu par les dispositions précitées, a réalisé un contrôle sur place, au cours duquel il a été constaté, le 6 janvier 2023, que les travaux objet de la demande de solde n’étaient pas encore achevés. Si Mme B… produit une attestation d’intervention qu’elle a signée le 19 juin 2023 qui mentionne « LPE installation VMC ok » et le bon fonctionnement de toutes les installations, ce seul élément ne permet pas d’établir que les travaux en cause, lesquels devaient consister en l’installation d’un chauffe-eau solaire individuelle, d’une ventilation à double flux et d’un poêle à granulés étaient achevés à la date de la demande de solde, soit le 5 août 2022. La production de photographies non datées ne permet pas davantage d’établir la réalité et la date de réalisation de ces travaux. Alors que la réception d’une demande de solde vaut déclaration d’achèvement de l’opération de travaux, la circonstance que les travaux étaient achevés à la date de la décision de retrait le 2 février 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, en se bornant à contester les mentions portées sur le rapport de contrôle, Mme B… ne conteste pas sérieusement qu’un contrôle sur place a été réalisé par la société Bureau Véritas. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation que la directrice générale de l’Anah a retiré le bénéfice de la prime en cause à Mme B….
En dernier lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ».
Si la requérante soutient que les conditions d’attribution de la prime de transition énergétique étaient parfaitement respectées, il ressort de ce qui a été dit au point 16 que c’est à bon droit que la directrice générale de l’Anah a pu estimer que les travaux n’étaient pas achevés à la date de la demande de solde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 29 mai 2024 de la directrice générale de l’Anah rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère.
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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