Non-lieu à statuer 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 févr. 2025, n° 2303066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, sous le numéro 2303066, M. A
B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant initial de 228,67 euros en la ramenant à une somme de 114,33 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le présent recours n’a plus d’objet car l’indu en litige a été annulé suite à l’ouverture du droit au RSA sur les mois de novembre et décembre 2021 entraînant un droit à la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 ;
— la CAF ne s’opposera pas au désistement du requérant le cas échéant ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, sous le numéro 2303159, M. A
B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 4 658,43 euros en la ramenant à une somme de 1 164,82 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°2023-184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°s 2303066 et 2303159 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Dès lors, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions principales :
2. M. B bénéficiait d’un droit à la prime d’activité ainsi qu’une prime exceptionnelle de fin d’année. A la suite d’un constat d’incohérences relevé dans le cadre d’un contrôle de sa situation M. B s’est vu réclamer la somme de 4 658,43 euros au titre d’un indu de prime d’activité et une somme de 228,67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année. Il a sollicité une remise de ses dettes. Par une première décision en date du 25 mai 2023, la CAF a réduit la dette de prime exceptionnelle de fin d’année à un montant de 114,34 euros, et par une seconde décision du 6 juin 2023, elle a réduit la dette de prime d’activité à un montant de 1 164,61 euros. M. B demande l’annulation de ces deux décisions et de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que le foyer de M. B a obtenu satisfaction concernant sa remise de dette de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 soldant ainsi la dette du requérant objet du recours enregistré sous le numéro 2303066. Par suite, la requête a perdu de son objet et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de cette requête n° 2303066.
Sur la demande de remise de dette dans la requête n° 2303159 :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’acticité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
5. Aux termes de l’article 7 du décret du 14 décembre 2023 : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. / II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
7. S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de M. B doit être reconnue, les dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 7 du décret
n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 précitées ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
8. Il résulte de l’instruction que le dernier revenu connu du foyer de M. B est d’un montant de 1 620, 49 euros alors que le requérant ne justifie de ses dépenses mensuelles qu’à hauteur de 564,16 euros. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites,
M. B n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2303159 de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303066.
Article 2 : La requête n° 2303159 de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2303066,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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