Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 nov. 2025, n° 2514434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 17 novembre 2025, M. A… se disant Omar B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) avant dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que la préfète a décidé de le renvoyer en Tunisie alors que les autorités tunisiennes ont fait savoir qu’il n’était pas un ressortissant tunisien ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée, le 18 novembre 2025, à la préfète de l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Vray, avocat de M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que M. B… n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision attaquée et n’a pas informé de la faculté de pouvoir se faire représenter par un avocat ; la décision attaquée est privée de base légale dès lors que la préfète de l’Isère n’a pas produit le jugement du tribunal administratif de Grenoble prononçant une interdiction de retour à l’encontre de M. B… ;
- les observations de M. B… qui indique qu’il souhaite retourner en Italie auprès de sa famille ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, avocat de la préfète de l’Isère ;
- en présence de M. C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Omar B…, se disant né le 20 mars 2001 en Algérie, a été condamné, le 2 janvier 2025, par le tribunal correctionnel de Grenoble, d’une part, à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour atteintes aux personnes (dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité publique, violences aggravées par trois circonstances et violences en état d’ivresse manifeste) et d’autre part, à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Par une décision du 20 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative. Ce placement a été, en dernier lieu, prolongé par une ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon, le 18 juillet 2025. Par un arrêté du 15 novembre 2025, la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire précitée. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces que M. B… a été auditionné par la police nationale de Grenoble, le 13 novembre 2025, et qu’il a indiqué qu’il souhaitait être entendu sans être assisté d’un avocat. Au cours de cet entretien, l’intéressé a déclaré qu’il était né en Tunisie et de nationalité tunisienne. Il a pu notamment s’exprimer sur la possibilité d’un retour dans son pays d’origine. Il a, d’ailleurs, précisé qu’il entendait se conformer à la décision préfectorale qui pourrait être prise à son encontre et qu’il voulait repartir en Italie. Par un courrier du 14 novembre 2025 notifié à l’intéressé le même jour, la préfète de l’Isère a informé M. B… qu’en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet, il serait reconduit à destination de la Tunisie, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, qu’il pouvait être assisté par un conseil ou être représenté par un mandataire et l’a invité à présenter ses observations. Contrairement à ce qu’il soutient, M. B… a été mis en mesure de formuler des observations en ce qui concerne son retour en Tunisie, les 13 et 14 novembre 2025, avant l’édiction de l’arrêté du 15 novembre 2025, notifié le même jour. Si le requérant, dépourvu de documents d’identité, fait valoir qu’il est de nationalité algérienne, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, il n’établit pas que les éléments qu’il n’aurait pu présenter à l’administration auraient été de nature à influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue au point 7 du présent jugement doit être écarté dans toutes ses branches.
Par ailleurs, si le requérant fait d’une part, valoir qu’il n’est pas de nationalité tunisienne et d’autre part, que les autorités de ce pays ont fait savoir qu’elles ne le reconnaissaient pas comme disposant de cette nationalité, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé qui soutient désormais qu’il est de nationalité algérienne, s’est lui-même déclaré comme étant de nationalité tunisienne, le 13 novembre 2025, lorsqu’il a été auditionné par les services de police tel que cela a été précédemment exposé. En outre, il n’a présenté, le 14 novembre 2025, devant les services de la préfecture, aucune observation à propos de la nationalité algérienne dont il se prévaut. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités algériennes ont été saisies par la préfète de l’Isère et qu’elles n’ont pas encore répondu à cette demande. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté du 15 novembre 2025, que M. B… doit être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. L’intéressé peut ainsi être reconduit dans tout pays, autre que la Tunisie, où il serait légalement admissible. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 2 janvier 2025 ne constitue, par lui-même, pas la base légale de l’arrêté du 15 novembre 2025, fondé sur les dispositions des articles L. 721-4 et L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, la préfète de l’Isère a produit le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… qui mentionne l’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par cette juridiction, la fiche pénale de l’intéressé et la note d’audience du 2 janvier 2025 mentionnant la décision du tribunal correctionnel de Grenoble du 2 janvier 2025 et la peine d’interdiction du territoire français pendant cinq ans qui attestent de l’existence de cette décision. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être rejeté.
En dernier lieu, M. B… fait valoir que son éloignement à destination de la Tunisie, le prive des membres de sa famille dès lors qu’il est ressortissant algérien. Toutefois, la décision attaquée permet de le renvoyer à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible. En outre, l’intéressé n’établit pas la nationalité algérienne dont il se prévaut. Enfin, il résulte de ses propres déclarations qu’il souhaite retourner en Italie où se situe les membres de sa famille. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier de l’intéressé, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Omar B… et à la préfète de l’Isère.
Jugement rendu en audience publique, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un Greffier,
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