Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2418847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 13 janvier 2025, 1er février, 7 février, 13 février, 24 février 2025 et 10 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire, qu’il était redevable d’un indu de 8 234,03 euros de revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise partielle de sa dette de 8 234,03 euros correspondant au reliquat d’indu de revenu de solidarité active (RSA) perçu à tort entre juillet 2020 et mars 2023.
Il soutient que :
- il n’est pas redevable d’une partie de l’indu correspondant à la période de ses séjours à l’étranger en 2022 et 2023 ;
- il n’est pas redevable d’une partie de l’indu au titre de l’année 2020, dès lors qu’il résidait bien en France et pouvait donc prétendre au versement de son RSA ;
- une remise partielle de sa dette peut être accordée, dès lors qu’il est de bonne foi et que sa situation ne lui permet pas de rembourser les sommes mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le département Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la dette de M. B… est établie et que sa situation ne justifie pas une remise de dette.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiale des Hauts-de-Seine a notifié à M. B…, allocataire du RSA, un reliquat d’indu total de 8 234,03 euros de RSA. M. B… a formé le recours préalable obligatoire prévu pour contester la décision par laquelle cet indu lui a été notifié et pour solliciter une remise partielle de la dette de RSA ainsi mise à sa charge. Par un courrier du 9 décembre 2024, le département des Hauts-de-Seine a rejeté ces demandes. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (….) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « […] L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active […] ». L’article R. 262-37 du même code précise que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin l’article R. 262-5 du même code précise que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Le département des Hauts-de-Seine a remis en cause les prestations de RSA ayant été versées à M. B… au motif qu’il n’avait pas déclaré à la caisse d’allocations familiales l’ensemble de ses ressources pour les années 2020 et 2021 et qu’il ne respectait pas la condition de résidence en France depuis le mois de février 2022. Le requérant reconnaît avoir commis une erreur pour les années 2022 et 2023, et fait seulement valoir pour les années 2020 et 2021 qu’il résidait en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a perçu, pendant toute la période au cours de laquelle il bénéficiait du RSA en 2020 et 2021, des revenus à hauteur de respectivement 13 176 euros et 2 208 euros, et qui n’étaient pas déclarés à la CAF. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’était pas redevable de l’indu mis à sa charge par le département des Hauts-de-Seine.
En second lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes En vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions de précarité et de bonne foi prévues par ces dispositions présentent un caractère cumulatif.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées au point 6 qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Enfin, lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Au cas particulier, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport établi par le contrôleur de la CAF des Hauts-de-Seine le 16 mai 2023, que les indus en litige ont pour origine, d’une part, des omissions de M. B… dans la déclaration de ses ressources ayant un caractère délibéré et répété, dès lors qu’il a été établi que le requérant a perçu des revenus réguliers en 2020 et 2021, et d’autre part l’absence de résidence effective en France du requérant depuis le mois de février 2022. Le requérant ne conteste pas l’absence de résidence en France pour les années 2022 et 2023. En outre, il est constant que les omissions relatives à ses revenus 2020 et 2021 ont été détectées à l’occasion d’un contrôle inopiné de sa situation par la CAF. Enfin, M. B… n’établit pas sa situation de précarité. Dans ces conditions, à supposer même qu’il puisse être regardé comme ayant été de bonne foi, M. B… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait s’acquitter de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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