Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2304306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2023 et 8 avril 2024, M. C… D…, représenté par Me Chauvel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans le délai de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de le retirer du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’arme, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-11 à L. 312-13, L. 312-6 du code de la sécurité intérieure, l’article préliminaire du code de procédure pénale et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît la circulaire NOR INTA19109793 du ministre de l’intérieur du 25 avril 2019.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2023, ont été produites pour M. D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné à M. D… de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, en inscrivant cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte des termes de l’arrêté du 24 avril 2023 portant délégation de signature à Mme A… B…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet de ce département a donné délégation à Mme B… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions du cabinet et des services qui lui sont rattachés, telles que définies par l’arrêté préfectoral portant organisation des services de la préfecture en date du 3 juin 2022 (…) », lesquelles comprennent la mise en œuvre de la police administrative des armes. Le moyen tiré de l’incompétence de Mme A… B…, signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté du 7 juillet 2023 comporte une motivation en droit précise rappelant les fondements légaux de la décision de dessaisissement d’armes, d’interdiction d’acquisition et de détention et la procédure suivie. Il mentionne également que M. D… a été mis en cause en 2017 et condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 14 août 2018 pour des « sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou captif », que le requérant a déclaré lors de sa garde à vue ne jamais avoir tiré sur un animal et n’avoir aucune arme à son domicile, ce qui a été formellement contredit pas son entourage. Sur la base de ces éléments, le préfet d’Ille-et-Vilaine en déduit une intention chez l’intéressé d’occasionner des souffrances aux animaux en les visant dans des zones pouvant entrainer la mort. L’arrêté du 7 juillet 2023 est donc suffisamment motivé et ne méconnaît pas les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’État dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’État. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’État dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments (…) ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie./ Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ». Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code précité : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». Enfin, il résulte des articles L. 312-16 et R. 312-77 de ce même code qu’un fichier national automatisé nominatif mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, dénommé « Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) », recense notamment les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-13 du code.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet de deux plaintes, les 19 juin et 21 août 2017, de propriétaires de chats, victimes de tirs ciblés. Lors de sa garde à vue, l’intéressé a non seulement nié être l’auteur des tirs mais aussi posséder une arme, ce qui a été dit formellement contredit par les déclarations de son entourage et lors d’une perquisition à son domicile où une valise contenant un pistolet à plomb a été remis aux gendarmes par sa compagne. Le tribunal correctionnel de Rennes a ainsi condamné M. D…, le 14 août 2018, à une amende de 1 000 euros et à l’indemnisation des préjudices subis par les parties civiles pour sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif. Ce jugement a, en outre, été confirmé par la Cour d’appel de Rennes par un arrêt du 31 mars 2023. Si M. D… fait valoir que le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a informé, le jour même de l’arrêt de la Cour d’appel, de son intention de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement, entrainant une interdiction d’acquisition et de détention, et qu’il a formé un pourvoi contre cet arrêt, ces circonstances ne faisaient pas en elles-mêmes obstacle à ce que, pour des motifs d’ordre public, le préfet ordonne un tel dessaisissement dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative. Ainsi, les faits délictueux ayant conduit à la condamnation de M. D…, impliquant l’usage d’une arme, présentent un caractère répété, sont accompagnés d’une volonté manifeste de l’intéressé de dissimuler le fait qu’il possédait une arme, de sorte qu’ils suffisent, en dépit de leur ancienneté, à regarder le comportement de M. D… comme incompatible avec la détention d’une arme. Dès lors, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent, en estimant que la détention d’armes par l’intéressé présentait, eu égard à son comportement, un danger grave pour autrui et pour lui-même, en ordonnant en conséquence qu’il se dessaisisse de ses armes dans un délai de trois mois et en prononçant à son encontre une interdiction d’acquisition et de détention d’armes ainsi que son inscription au FINIADA.
En quatrième lieu, les mesures litigieuses, prises par le préfet d’Ille-et-Vilaine dans l’exercice de son pouvoir de police administrative, sont indépendantes des procédures pénales engagées par ailleurs à l’encontre de M. D…. Dès lors, ce dernier ne saurait utilement invoquer le fait qu’un pourvoi a été formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 31 mars 2023, pour soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte à la présomption d’innocence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, M. D… ne peut utilement invoquer les énonciations de l’instruction NOR INT19109793 du 25 avril 2019 du ministre de l’intérieur, qui n’a pas été publiée, ne contient que de simples orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir en matière de dessaisissement ou de remise d’armes et n’est pas opposable à l’administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. D… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller ;
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé de maladie ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Fonctionnaire
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Délai ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Stage ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- L'etat
- Travailleur saisonnier ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Protection fonctionnelle ·
- Traitement ·
- Travail
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Pays tiers ·
- Examen ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Police ·
- Droit public ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Capital
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Tunisie ·
- Nationalité ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle
- Diabète ·
- Grossesse ·
- Hôpitaux ·
- Echographie ·
- Décès ·
- Responsabilité pour faute ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Négligence ·
- Faute
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.