Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 nov. 2025, n° 2506625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ».
2. M. A… B…, ressortissant irakien né le 1er mai 1998 à Rania (Irak), désormais libéré de rétention administrative, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. Pour contester l’arrêté en litige, le requérant soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, que l’auteur des décisions n’avait pas compétence pour les édicter, qu’elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier, que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que, s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite, que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, enfin, que la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction. Ces moyens sont soulevés de manière stéréotypée et ne comportent aucune précision ni argumentation d’aucune sorte, permettant au tribunal d’en apprécier l’éventuel bien-fondé. Par suite, la requête de M. B…, qui n’a pas donné lieu à production d’un mémoire complémentaire, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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