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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 janv. 2026, n° 2504108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 9 janvier 2026, le préfet de la Vienne a informé le tribunal du placement de M. A… au centre de rétention administrative d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées (…) ».
Par un arrêté du 6 novembre 2025, notifié le 26 novembre 2025, le préfet de la Vienne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 7 janvier 2026, transmis au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 janvier 2026, le préfet de la Vienne a décidé de placer M. A… en rétention administrative pour une durée de 96 heures.
En application des dispositions précitées, M. A… ayant été placé au centre de rétention administrative d’Hendaye après avoir introduit son recours contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Pau.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au président du tribunal administratif de Pau, au préfet de la Vienne et à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson.
Fait à Poitiers, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
G. DUMONT
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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