Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 oct. 2025, n° 2410453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le président de l’Université de Lille a rejeté sa candidature à la formation du diplôme universitaire « droit des sociétés » au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le président de l’université de Lille conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. A l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le président de l’université de Lille a rejeté sa candidature à la formation du diplôme universitaire « droit des sociétés » au titre de l’année universitaire 2024-2025 au motif d’acquis inadaptés à la formation envisagée. M. B… se borne à indiquer que cette formation est essentielle dans la concrétisation de son projet professionnel et que l’évaluation de son dossier n’a pas pris en compte ses compétences transversales acquises au fil de ses expériences ainsi que sa motivation clairement exprimée. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à une formation ni, s’agissant de l’inscription sélective à l’entrée d’une formation, de contrôler l’appréciation par l’instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’université de Lille.
Fait à Lille, le 29 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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