Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2514385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre et le 11 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « admission exceptionnelle au séjour », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a seulement produit des pièces le 29 décembre 2025.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malgache, entrée en France en juillet 2012, demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, notamment la durée de son séjour en France, la présence de membres de sa famille sur le territoire national et les conditions de son insertion professionnelle sur lesquelles le préfet s’est fondé pour lui refuser le séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pour fixer le pays de renvoi et pour l’interdire de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé si celui-ci n’indique pas être en possession d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient influé sur la décision attaquée.
6. Mme A…, qui se borne à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté et de ce qu’elle n’était pas informée qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne fait état d’aucun élément dont elle aurait été en possession qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient influé sur l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme A… soutient qu’elle vit en France depuis plus de treize ans, qu’elle est bien insérée dans la société française où elle a acquis un bien immobilier et où résident une de ses sœurs de nationalité française et d’autres personnes de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à 25 ans et où résident sa mère ainsi que trois frères et sœurs. Si elle déclare travailler depuis son arrivée en 2012 dans des secteurs en tension tels que la garde d’enfants et le service à la personne pour lesquels elle a suivi des formations, elle ne justifie de l’exercice d’une activité professionnelle qu’à compter du 1er octobre 2018 et a essentiellement bénéficié de contrats à temps partiel, le dernier en date portant sur une durée de travail mensuelle de 50 heures, dont il ressort des avis d’imposition qu’ils ne lui permettaient pas d’assurer sa subsistance. Enfin, si son état de santé nécessite un suivi régulier, Mme A… n’a pas sollicité de titre sur ce fondement et ne justifie pas de l’impossibilité pour elle d’être prise en charge à Madagascar. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté du séjour de Mme A…, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2017 et n’a pas sollicité de titre de séjour avant l’année 2021, l’arrêté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris.
9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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