Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2402127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande du 12 octobre 2023 ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 11 décembre 1986 est, selon ses déclarations, entré en France en 2011. Il a sollicité auprès du préfet de la Gironde, par une demande du 12 octobre 2023, un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». L’absence de réponse du préfet a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’établissant pas être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les filles françaises de M. B…, après avoir été institutionnellement placées auprès de l’aide sociale à l’enfance en 2017, ont fait l’objet d’un nouveau placement institutionnel auprès de leur mère pour une durée d’un an par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 juillet 2023 qui a prévu un droit de visite et d’hébergement pour M. B… un week-end sur deux au domicile de la sœur de celui-ci à Marseille et la moitié des vacances scolaires à son domicile à Bordeaux. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’il allègue, M. B… n’établit pas contribuer de manière effective à l’éducation et à l’entretien de ses filles au sens de l’article 371-2 du code civil et qu’il ne peut donc bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et de remboursement des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Jaouen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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