Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 31 juil. 2025, n° 2402596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2307425 le 14 août 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu’il ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’allocation de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle est en situation de précarité.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2402596 le 12 mars 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’une dette de revenu de solidarité active dont le solde s’élevait à 2 374,29 euros.
Elle soutient qu’elle est en situation de précarité.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Un indu de revenu de solidarité active a été notifié à Mme B. Par une décision du 10 juillet 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé une remise partielle d’un montant de 574,41 euros sur une dette d’allocation de revenu de solidarité active dont le solde s’élevait à 2 297,64 euros. Un second indu de revenu de solidarité active a ensuite été notifié à Mme B. Par une décision du 26 février 2024, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette seconde dette de revenu de solidarité active. Par sa requête enregistrée sous le n°2307425, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu’il ne lui a accordé qu’une remise partielle de cet indu de revenu de solidarité active. Par sa requête enregistrée sous le n°2402596, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette seconde dette de revenu de solidarité active.
Sur la décision du 10 juillet 2023 portant remise partielle :
2. L’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
4. La bonne foi de Mme B, qui s’est vue accorder une remise de dette partielle, n’est pas en cause. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière de Mme B et de son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement Mme B, n’a pas produit les pièces permettant de déterminer ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait s’acquitter du remboursement du reliquat de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 297,64 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu’il ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’allocation de revenu de solidarité active.
Sur la décision 26 février 2024 portant refus de remise gracieuse :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme B soit en cause. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Or, à la date du présent jugement et malgré une mesure d’instruction en ce sens, Mme B n’a pas produit les pièces permettant de déterminer ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B serait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait s’acquitter du remboursement du reliquat de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 374,29 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active dont le solde s’élevait à 2 374,29 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2307425,2402596 de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLe greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2307425,2402596
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