Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 avr. 2026, n° 2608365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-865 du 18 mars 2026 portant résiliation d’office de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, ainsi que toutes les décisions qui en sont la conséquence ;
2°)
de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2022-3300 du 10 juin 2022 portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire, ainsi que ses décisions subséquentes, à savoir l’arrêté n° 2022-4918 portant renouvellement de cette suspension et l’arrêté n° 2022-5572 en modifiant les modalités ;
3°)
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-863 du 18 mars 2026 portant fin de suspension d’activité ;
4°)
d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°)
d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la présente requête est recevable, dès lors qu’elle est introduite dans le délai légal ;
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision de résiliation d’office de son engagement prononcée le 18 mars 2026 porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, dans la mesure où elle a pour effet immédiat de mettre fin à son statut de sapeur-pompier volontaire ; par ailleurs, cette décision emporte des conséquences significatives et immédiates sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter durablement sa réputation professionnelle et d’affecter ses possibilité de réinsertion ou de réengagement dans une activité de sécurité civile ; en outre, la décision contestée produit des effets qui ne peuvent être intégralement réparés par une décision ultérieure du juge du fond ; enfin, cette décision s’inscrit dans la continuité d’une situation administrative dégradée depuis juin 2022, en dépit de l’évolution de la procédure pénale ayant conduit à une ordonnance de règlement prononçant un non-lieu total devenu définitif ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 mars 2026 portant résiliation d’office de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, lesquels constituent des garanties fondamentales de la procédure disciplinaire ;
elle est entachée d’un défaut de réexamen de situation au regard de l’évolution pénale ayant conduit à un non-lieu définitif ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’élément factuel ayant déterminé l’appréciation initiale de l’administration a désormais disparu de manière définitive ; en effet, par un réquisitoire définitif en date du 16 juin 2025, suivi d’une ordonnance de règlement rendue le 31 octobre 2025 devenue définitive, la juridiction pénale a prononcé un non-lieu total, écartant expressément toute infraction susceptible de lui être imputée ;
elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’absence de toute condamnation pénale et de l’issue définitive de la procédure judiciaire ayant conduit à un non-lieu total ;
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
elles se fondent sur une procédure pénale désormais close, qui a abouti à un non-lieu total devenu définitif ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 mars 2026 portant fin de suspension d’activité :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une fragilité juridique, dès lors qu’elle modifie la qualification de sa situation administrative en substituant une « fin de suspension d’activité » à une « fin de suspension de fonctions », sans que cette distinction ne soit explicitée, ni juridiquement justifiée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2216665 du 14 décembre 2022 ;
le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2208531 du 31 mai 2023 ;
l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 23VE01777 du 27 mai 2024 ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2515695 du 15 septembre 2025 ;
l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2604188 du 10 mars 2026.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire, affecté principalement au centre d’incendie et de secours de Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise). Par un arrêté du 10 juin 2022, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 16 septembre 2022, modifié par un arrêté du 14 novembre suivant, il a décidé de renouveler cette suspension à compter du 10 octobre suivant. Par des arrêtés du 18 mars 2026, le président du conseil d’administration du SDIS du Val-d’Oise, d’une part, a résilié d’office l’engagement de M. A… en qualité de sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires et, d’autre part, a prononcé la fin de la suspension d’activité à titre conservatoire de l’intéressé. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des arrêtés du 18 mars 2026 :
Si M. A… présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’exécution des arrêtés du 18 mars 2026, il n’établit, ni même n’allègue, avoir introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de ces arrêtés. De telles conclusions sont, dès lors, manifestement irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des arrêtés des 10 juin 2022, 16 septembre 2022 et 14 novembre 2022 :
Il résulte de l’instruction que par un arrêt n° 23VE01777 du 27 mai 2024, confirmant le jugement du présent tribunal n° 2208531 du 31 mai 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation des arrêtés des 10 juin 2022, 16 septembre 2022 et 14 novembre 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressé à fin de suspension de l’exécution de ces trois arrêtés sont sans objet à la date de l’introduction de la présente requête. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Ces dispositions permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
D’une part, il résulte de l’instruction que, dans le cadre du litige qui l’oppose depuis plusieurs années au SDIS du Val-d’Oise, M. A… a saisi à plusieurs reprises le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et que plusieurs de ses requêtes ont déjà été rejetées par des ordonnances du juge des référés du présent tribunal n° 2216665 du 14 décembre 2022, n° 2515695 du 15 septembre 2025 et n° 2604188 du 10 mars 2026 au même motif que, comme dans la présente instance, l’intéressé n’avait pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant demande la suspension de l’exécution de décisions pour lesquelles ses conclusions à fin d’annulation ont déjà été rejetées par le présent tribunal en 2023, puis par la cour administrative d’appel de Versailles en 2024. Dans ces conditions, la requête de M. A… doit être regardée comme présentant un caractère abusif. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner l’intéressé au paiement d’une amende de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
M. A… est condamné à payer une amende de 500 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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