Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 mars 2026, n° 2605541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 février 2026 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sans délai et sous astreinte, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de l’article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière et de lui remettre l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’une violation du respect du contradictoire dans la procédure préalable ;
- elle est entachée d’un défaut d’information sur la procédure de demande d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a bien effectué sa demande d’asile en rétention dans les délais ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Davila, avocat commis d’office pour M. D…, ce dernier assisté de M. B…, interprète en langue espagnole,
- et les observations de Me Gabet, représentant préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant équatorien né le 27 novembre 1993, demande l’annulation de l’arrêté en date du 20 février 2026 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00082 du 19 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu par les services de police le 13 février 2026 notamment sur sa situation personnelle et administrative tandis qu’il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 13 février 2026, que M. D… a indiqué vouloir rejoindre son frère en Espagne pour travailler. Si à cette même occasion, M. D… a justifié son refus d’embarquer par les menaces de mort dont il ferait l’objet dans son pays d’origine, ces seules déclarations sont insuffisantes pour établir le souhait d’effectuer une demande de protection alors même que l’intéressé n’a pas souhaité effectuer de demande d’asile suite au refus d’entrée sur le territoire français dont il a fait l’objet et à son placement en zone d’attente. Par ailleurs, il est constant que la demande d’asile, au demeurant tardive, effectuée par le requérant pour la première fois en centre de rétention a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 26 février, notifiée le 6 mars 2026. Enfin, si M. D… produit à l’audience les photos de pancartes faisant état de propos menaçants, ces éléments non datés et non personnalisés sont insuffisants pour établir l’existence de menaces de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle à son encontre. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que la demande d’asile de M. D…, introduite le 19 février 2026 à 16 heures 57 soit après son placement en rétention le 14 février 2026 à 15 heures, et contraignant l’administration à annuler le vol programmé le 27 février 2026, était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l’absence de remise de l’ensemble des informations sur la demande d’asile, qui se rattache à la procédure d’asile, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision de maintien en rétention administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1: La requête de M. D… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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