Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2025, n° 2512519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Sas Guigon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, la Sas Guigon, agissant par le représentant légal en exercice, représentée par Me Tassy, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de délivrer à la société Enedis l’arrêté technique pour le raccordement au réseau électrique de la construction de la Sas Guigon, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros à verser à la Sas Guigon, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation est établie ;
- la mesure est utile ;
- la mesure ne préjudicie à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône, agissant par la présidente en exercice, conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer et au rejet des autres conclusions.
Il soutient que l’arrêté technique a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.» ;
2. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 20 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône a pris une décision d’accord sur les conditions techniques d’occupation par les réseaux d’électricité et du gaz sur le domaine public routier départemental, sur la route départementale RD 8c en vue de permettre le raccordement du projet de la société Guigon. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au département de prendre cet arrêté ne présente plus de caractère utile. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérantes, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Guigon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Guigon et au département des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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