Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2504182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par
Me Olszakowski, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte, et dans l’attente de lui remettre un récépissé ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment qu’il n’est pas établi qu’il aurait obtenu frauduleusement son titre de séjour et qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En 2021, M. A…, ressortissant algérien né en 1987, s’est vu délivrer, par la préfecture de l’Isère, un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Par un courrier du 20 janvier 2025, le préfet de la Moselle a informé M. A… qu’il était susceptible de procéder au retrait de ce titre de séjour au motif qu’il avait été frauduleusement obtenu. Par une décision du 16 avril 2025, le préfet de la Moselle lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
En l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’autorité préfectorale peut légalement faire usage du pouvoir général qu’elle détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle obtenue par fraude. Il appartient toutefois à l’administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée, et ce tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
M. A…, ressortissant algérien qui déclare sans l’établir être entré en France en décembre 2011, s’est vu délivrer, par la préfecture de l’Isère, un certificat de résidence valable du 17 septembre 2021 au 16 septembre 2031 sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Une procédure judiciaire a mis au jour, au sein de cette préfecture, l’existence d’un système de délivrance frauduleuse de titres de séjour à de nombreux ressortissants algériens. Dans ce contexte, M. A… a été entendu, le 28 février 2025, par les services de la préfecture de la Moselle afin de procéder à la vérification de son droit au séjour et de faire valoir ses observations sur l’éventualité d’une mesure de retrait. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de cet entretien que M. A…, invité à préciser et justifier les démarches qu’il avait entreprises en vue de se voir délivrer un certificat de résidence, n’a pas été en mesure de produire une convocation en préfecture, ni de récépissé de demande de titre de séjour, se limitant à indiquer avoir remis une somme de 200 euros à un client du salon de coiffure où il travaillait afin qu’il effectue l’ensemble des démarches requises. Il ne justifie pas non plus de la prise d’empreintes en principe requise lors de la comparution personnelle en préfecture. Lors de l’entretien du 28 février 2025, de même que devant le tribunal, M. A… s’est limité à des déclarations évasives quant à son ignorance des règles applicables. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, les conditions de délivrance du titre de séjour de M. A… sont de nature à caractériser une fraude.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) ». Si M. A… soutient qu’il remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations, il se borne à cette allégation générale, sans aucunement l’établir et alors que le préfet le conteste.
Par suite, c’est sans erreur d’appréciation ou erreur de droit que le préfet de la Moselle a procédé au retrait du titre de séjour de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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