Confirmation 15 janvier 2019
Cassation partielle 25 juin 2020
Infirmation 21 juillet 2021
Rejet 11 janvier 2023
Irrecevabilité 1 juin 2023
Rejet 16 avril 2026
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 juil. 2021, n° 20/03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03881 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 juin 2020, N° 16/04377 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Cécile YOUL-PAILHES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DOMAINE DE LA PINEDE c/ SARL RESIDEA, SA SOLYMER |
Texte intégral
AFFAIRE :
SARL DOMAINE DE LA PINEDE
C/
Y
Z
SARL RESIDEA
C
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03881 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OV5Q
Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 juin 2020 ( arrêt n° RG 19-15-788) qui a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier en date du 15 janvier 2019 (RG 16/04377) sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 30 avril 2012.
N° RG 20/03881 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OV5Q et N° RG 20/03437 – N°Portalis DBVK-V-B7E-OVCM2 joints sous le n°RG 20/03881 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OV5Q
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDEURS A LA SAISINE
- SARL DOMAINE DE LA PINEDE
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le N° B 399 932 169,prise en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié en cette qualité au siège social sis
Camping de la Pinède
[…]
Représentée par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS, avocat p l a i d a n t e t p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
autre qualité : défenderesse à la saisine (RG 20/03437) et appelante dans le RG 16/04377
- Monsieur J Z
né le […] à VENDRENNES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard LAGRANGE, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON, avocat plaidant et par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
autre qualité : défendeur à la saisine (RG 20/03881) et intimé dans le RG 16/04377
- SARL RESIDEA
Immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON n° 414 355 743 prise en la personne de son Liquidateur, Mr K Z dont l’adresse de la correspondance pour la liquidation a été fixée au […], représentée spécifiquement comme mandataire ad hoc sur Ordonnances successives du Président du tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON par Monsieur J Z
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard LAGRANGE, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON, avocat plaidant et par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
autre qualité : défendeur à la saisine (RG 20/03881) et intimé dans le RG 16/04377
DEFENDEURS A LA SAISINE
- SARL DOMAINE DE LA PINEDE
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le N° B 399 932 169,prise en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié en cette qualité au siège social sis
Camping de la Pinède
[…]
Représentée par Me Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS, avocat p l a i d a n t e t p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
autre qualité : demandeur à la saisine (RG 20/03881) et appelante dans le RG 16/04377
- Monsieur J Z
né le […] à VENDRENNES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard LAGRANGE, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON, avocat plaidant et par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
autre qualité : demandeur à la saisine (RG 20/03437) et intimé dans le RG 16/04377
- SARL RESIDEA
Immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON n° 414 355 743 prise en la personne de son Liquidateur, Mr K Z dont l’adresse de la correspondance pour la liquidation a été fixée au […], représentée spécifiquement comme mandataire ad hoc sur Ordonnances successives du Président du tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON par Monsieur J Z
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard LAGRANGE, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON, avocat plaidant et par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
autre qualité : demandeur à la saisine (RG 20/03437) et intimé dans le RG 16/04377
- Monsieur L Y
né le […] à ROUEN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick ALBERT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant et par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
autre qualité : défendeur à la saisine dans le RG 20/03437 – intimé dans le RG 16/04377
représenté par Maître Q C, ès-qualité deMandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SASOLYMER, domiciliée ès-qualité
[…]
[…]
Maître C Q
en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SA SOLYMER
de nationalité Française
[…]
[…]
non représentée, assignée à domicile le 05 octobre 2020
autre qualité : défendeur à la saisine dans le RG 20/03437 – intimé dans le RG 16/04377
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MAI 2021,en audience publique, Mme U V-W ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme U V-W, Conseillère en remplacement du Président, légitimement empêché
M. Frédéric DENJEAN, conseiller
Mme Anne-Charlotte MALAFOSSE, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
GREFFIER : lors des débats : Mme Sophie SPINELLA, Greffier et lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2021. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2021.
ARRET :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme U V-W, Conseillère en remplacement du Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SOLYMER, détenue par la société anonyme CBH Investissements, société de droit luxembourgeois, représentée par sa gérante Mme M X, était propriétaire de biens immobiliers destinés à l’exploitation de parcs résidentiels de loisirs sous la forme de trois sociétés : Domaine de la Sapinière, Domaine de l’Hippodrome, Domaine de la Pinède.
Ces trois sociétés avaient également pour gérante Mme X, qui signait une procuration générale en 1998 au profit de son concubin M. L Y, lequel était par ailleurs administrateur de la société SOLYMER.
M. Y et M. J Z ont conclu un protocole d’accord portant sur deux conventions, l’une visant à fixer les modalités de la rémunération de M. Z dans le cadre d’opérations menées par la société SOLYMER, l’autre destinée à régir la commercialisation des sites SOLYMER par la société RESIDEA.
Une sentence arbitrale en date du 11 avril 2002, constatant que la société SOLYMER n’avait pas respecté ses engagements, devait condamner celle-ci à payer à M. Z une somme de 505.311,33 euros et à la société RESIDEA une somme de 221.938,02 '. Cette sentence était rendue exécutoire par un jugement du 26 septembre 2002. Elle était confirmée en appel et faisait l’objet d’un rejet d’un pourvoi formé devant la Cour de cassation en date du 7 juin 2006.
Pour obtenir le règlement de leur créance, M. Z et la société RESIDEA ont fait délivrer à la société SOLYMER un commandement de saisie-vente et ont procédé le 25 juin 2002, à la saisie conservatoire des parts sociales et du compte-courant de la société SOLYMER dans les comptes de la société Domaine de la Pinède. Cette saisie conservatoire était convertie en saisie attribution le 2 décembre 2002.
Alors que par une décision collective en date du 7 mai 2001 la société Domaine de la Pinède avait décidé de la mise en vente d’un terrain de camping, dénommé « Le Domaine de la Pinède » situé à AGDE pour la somme de 2 210 510,75 euros, une autre décision collective des associés intervenait le 11 avril 2003 pour autoriser la vente du domaine au prix de 1 350 000 euros. Suivant acte notarié du 12 juin 2003, la société Domaine de la Pinède représentée par sa gérante, Mme X, a ainsi vendu, au bénéfice de M. Y, l’ensemble actifs sociaux pour ce prix. L’acte était réitéré le 3 décembre 2003 et prévoyait le transfert immédiat de la propriété du bien en dépit de conditions suspensives.
M. Z et la société RESIDEA ont alors fait procéder le 13 août 2003 à une saisie conservatoire de leur créance entre les mains du notaire.
Il y a par ailleurs lieu de préciser que les 199 parts de la société SOLYMER dans la Société Domaine de la Pinède ont été vendues aux enchères le 27 juin 2003 à la société FRED LOISIRS moyennant le prix de I0 000 euros et que la société POLYLMER a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 20 juin 2006.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2004, M. Z et la société RESIDEA ont assigné la société Domaine de la Pinède et M. Y devant le tribunal de commerce de BÉZIERS afin d’obtenir l’annulation de cette cession, faite selon eux, en
fraude des droits des créanciers.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2006, la société Domaine de la Pinède a fait assigner Mme X devant la même juridiction aux fins d’obtenir notamment l’annulation pour fraude et pour intérêts contraires aux intérêts de la société, de la décision collective du 11 avril 2003 et la condamnation de M. Y à lui verser la différence entre le prix de cession et la valeur réelle de l’immobilier cédé telle que retenue par la décision du 7 mai 2001, soit la somme de 860 510 euros.
Ces deux procédures étaient jointes.
Par actes d’huissiers du 3 mars 2005, M. Z, la société RESIDEA et la société FRED LOISIRS ont fait assigner la société Domaine de la Pinède, M. Y et le liquidateur de la société SOLYMER aux fins d’annulation de la cession de 2003 sur le fondement de l’action paulienne et de la cause illicite.
Le tribunal de commerce de BÉZIERS, par une décision devenue définitive en date du 24 septembre 2007, déclarait irrecevable la demande d’annulation de la décision collective et renvoyait la demande relative à l’annulation de l’acte de cession du 12 juin 2003 réitéré le 3 décembre 2003 devant le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS.
Par jugement du 30 avril 2012, dont appel, le tribunal de grande instance de BÉZIERS a :
— Déclaré irrecevable l’action de la société Fred Loisirs pour défaut d’intérêt à agir,
— Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. J Z à l’encontre de la société Fred Loisirs,
— Débouté M. J Z, la société Residea, la société Domaine de la Pinède, M. L Y, de leurs demandes.
— Condamné solidairement M. J Z, la société Residea, la société Fred Loisirs, la société Domaine de la Pinède à payer à M. L Y une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
S’agissant du défaut d’intérêt à agir de la société FRED LOISIRS, le tribunal retenait qu’à la date de la cession contestée du 12 juin 2003, seuls M. Z et la société RESIDEA étaient créanciers de la société SOLYMER, la société FRED LOISIRS n’ayant pas encore acquis de parts sociales dans le capital de société Domaine de la Pinède.
S’agissant de la cause illicite, le tribunal retenait que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l’illicéité de la cause et, plus particulièrement, que le lien de concubinage entre M. Y et Mme X était insuffisant pour prouver la cause illicite, que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que M. A était gérant de fait de la société Domaine de la Pinède et qu’il résultait de deux arrêts de la Cour d’appel de POITIERS que la cession effectuée par Mme X avait été effectuée dans l’intérêt de la société afin de désintéresser les créanciers.
S’agissant de l’action paulienne, le tribunal retenait que les demandeurs ne justifiaient pas d’une créance à l’égard de la société Domaine de la Pinède, étant seulement créanciers de la société SOLYMER en vertu de la sentence arbitrale, que le recouvrement de leur créance à l’égard de cette dernière n’était possible qu’avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et qu’enfin la preuve n’était pas rapportée que M. Y avait connaissance du préjudice causé aux créanciers.
Par déclaration du 31 mai 2012, la société Domaine de la Pinède a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 janvier 2019, la Cour d’appel de MONTPELLIER a :
o Confirmé les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de BEZIERS,
o Déclaré irrecevable la demande de M. Z et la société RESIDEA de condamner M. Y à payer des sommes à la société Domaine de la Pinède ;
o Débouté M. Y de sa demande de déclarer irrecevables en leur appel incident M. Z et la société RESIDEA, de ses demandes de dommages-intérêts, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamné solidairement la société Domaine de la Pinède, M. Z et la société RESIDEA aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SCP Garrigue.
La Cour confirmait les motifs des premiers juges retenant notamment que l’existence d’une cause illicite n’était pas rapportée, que les juges avaient bien recherché les mobiles déterminants ayant amené à contracter et que le moyen tiré du vil prix n’était pas suffisamment établi.
Par arrêt du 25 juin 2020 rendu par la troisième chambre civile, la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société FRED LOISIRS et a renvoyé l’affaire devant la présente cour autrement composée.
La Cour de cassation retenait trois moyens d’ouverture à cassation:
o Une modification de l’objet du litige en ce que les juges du fond avaient jugé que le vil prix n’était pas suffisamment établi alors que la société Domaine de la Pinède se prévalait d’un prix inférieur à la valeur vénale en vue d’établir l’illicéité de la cause ;
o Un défaut de base légale en ce que les juges du fond n’avaient pas recherché, comme il leur était demandé, si M. Y n’avait pas géré de fait la société Domaine de la Pinède ;
o Un défaut de base légale en ce que les juges du fond, n’avaient pas recherché, comme il leur était demandé, si la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire du compte courant d’associé dans les livres de la société Domaine de la Pinède n’avait pas entraîner l’attribution immédiate à cette dernière de la créance saisie au profit de M. Z et la société RESIDEA et qu’en conséquence, les juges du fond n’avaient pas recherché si les appelants justifiaient d’une créance à l’égard de la société Domaine de la Pinède.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2021, M. Y demande à la cour de :
o Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer en conséquence recevable les présentes écritures,
o Déclarer irrecevables en leur appel M. Z et la société RESIDEA pour défaut de qualité pour agir, d’intérêt pour agir et chose jugée du chef des demandes portant sur l’inopposabilité à leur égard de la cession du 12 juin 2003 sur le fondement de l’article 1341 nouveau du code civil, du chef de la demande portant sur la caducité de ce même acte de cession, du chef des demandes visant à ce qu’il soit condamné à verser diverses sommes à la SARL Domaine de la Pinède, du chef des demandes visant à voir fixer la valeur du bien vendu de telle sorte que par compensation il soit condamné au paiement du différenciel, du chef enfin des demandes visant la restitution des loyers et au paiement des frais d’hypothèques,
o Débouter en tout état de cause M. Z et la société RESIDEA de l’intégralité de leurs fins moyens et conclusions,
o Déclarer l’appel de la SARL Domaine de la Pinède mal fondé et la débouter purement et simplement de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
o Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en celle l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
o Condamné M. Z et la société RESIDEA et la société Domaine de la Pinède conjointement et solidairement à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le maintien de la procédure et l’immobilisation du terrain ainsi qu’à une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre l’indemnité sur le même fondement allouée en première instance,
o A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à un quelconque titre à une demande d’annulation, d’inopposabilité ou de nullité, juger que le bénéficiaire de cette nullité ou inopposabilité serait tenu de rembourser éventuellement par voie de compensation le montant du prix de vente, ainsi que le coût des travaux et de toutes dépenses frais et charges engagés depuis lors pour l’amélioration et l’entretien du domaine et dans ce cas désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’établir le compte entre les parties après s’être fait communiquer tous les documents comptables et justificatifs des dépenses, impenses, investissements et charges engagées pour le compte du Domaine,
o Juger que la SARL Domaine de la Pinède devra être déboutée de sa demande de restitution des loyers au regard de sa responsabilité dans la cession litigieuse,
o Condamner M. Z,t la société RESIDEA et la société Domaine de la Pinède en tous les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Garrigue Avocat aux offres de droit ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021, la société Domaine de la Pinède sollicite qu’il plaise à la cour de :
o Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
o Infirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a débouté la société Domaine de la Pinède de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions, l’a condamnée solidairement avec M. Z, la société RESIDEA et la société civile Fred Loisirs à payer à M. Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
o Juger que la cession des 12 juin et 3 décembre 2003 est fondée sur une cause illicite.
o Prononcer l’annulation de la cession par la SARL Domaine de la Pinède à M. Y reçue les 12 juin et 3 décembre 2003 portant sur l’ensemble immobilier sis route d’Agde (Hérault) composé de parcelles de terrain à usage de camping classé dans la catégorie « trois étoile » et cadastrées comme suit
[…]
[…]
KR 31 « ID » 00 HA 33 A 31 CA
[…]
KS 96 « ID » 00 HA 04 A 53 CA
KS 98 « ID » 00 HA 04 A 43 CA
[…]
[…]
o Juger qu’elle est débitrice à l’égard de M. Y de la somme de 1 350 000 euros H.T.
o Juger que M. Y est débiteur à son égard de la somme de 4 116 814,98 euros HT correspondant aux loyers perçus à compter du 12 juin 2003 jusqu’au 1er janvier 2021.
o Juger que ces dettes se compenseront à due concurrence.
o Juger qu’après compensation, M. Y reste devoir la somme de 2 766 814,98 euros HT, à parfaire à la date de la signification de l’arrêt à intervenir.
o Condamner en conséquence M. Y à payer, après compensation, la somme de 2 766 814,98 euros HT.
o Juger que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir avec application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
o Condamner M. Y à payer une somme de 20 000 euros à titre de préjudice économique en raison des man’uvres dont elle a été l’objet.
o Condamner M. Y la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
o Le condamner enfin aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers, au profit de la SELARL CHABANNES SENMARTIN ASSOCIES, Avocats, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021, M. Z et la société RESIDEA demandent à la cour de :
o Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance,
o Rejeter toutes les demandes contraires de M. Y,
o Rejeter l’appel incident présenté par M. Y,
o Les déclarer recevables et bien fondés dans leur action et leur appel,
o Juger caduc et inopposable l’acte de disposition sous conditions suspensives en date du 12 juin 2003,
o Prononcer la nullité relative de la cession du 3 décembre 2003 comme faite en fraude de leurs droits,
o Condamner M. Y à restituer à la société Domaine de la Pinède les loyers perçus par lui auprès de B, au titre du bail commercial existant, et ce depuis la date de sa prise de possession du bien immobilier à retenir jusqu’à la date d’exécution de l’arrêt à intervenir,
o Condamné M. Y à supporter les formalités et frais conséquents auprès de la conservation des hypothèques de Béziers,
o Juger que la société Le Domaine de la Pinède est débitrice à l’égard de M. Y de la somme de 1 350 000 euros hors taxes,
o Retenir la compensation entre la somme de 2 117 219,13 euros hors taxes (à parfaire jusqu’à la date d’exécution de l’arrêt à intervenir) et celle de 1 350 000 euros,
o Juger qu’après compensation, M. Y restera devoir à la société Le Domaine de la Pinède la différence,
o Condamner M. Y à payer cette somme à la société Domaine de la Pinède,
o Ordonner le paiement à leur égard par le Domaine de la Pinède des créances restantes impayées au titre du compte courant SOLYMER saisi par eux dans les comptes de ladite société, à répartir entre eux au prorata leurs droits respectifs sur le montant saisi au 2 décembre 2002 à hauteur de 508 556,41 euros majoré du taux de l’intérêt légal à compter du commandement de payer à même date du 2002,
o Ordonner la capitalisation des intérêts,
A défaut,
o Prononcer inopposabilité, outre la caducité de l’acte du 12 juin 2003, de l’acte d’acquisition par M. Y à la société Domaine de la Pinède de son actif immobilier du 3 décembre 2003, à leur égard
o Condamner M. Y à restituer à la société Domaine de la Pinède pour leur payer, la créance saisie dans les comptes de ladite société Domaine de la Pinède, à répartir entre eux au prorata de leurs droits respectifs sur le montant saisi de 508 556,41 euros majoré du taux de l’intérêt l’égal à compter du commandement de payer du 2 décembre 2002 outre capitalisation des intérêts,
o Condamné M. Y à leur payer la créance saisie dans les comptes de la société Domaine de la Pinède, à répartir entre eux au prorata leurs droits respectifs sur le montant saisi de 508 556,41 euros majoré du taux de l’intérêt l’égal à compter du commandement de payer du 2 décembre 2002 outre capitalisation des intérêts,
o Dans ce dernier cas, constater l’annulation définitive de la dette due par Domaine de la Pinède,
o Condamné M. Y à leur payer chacun la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Auche-Hedou.
MOYENS DES PARTIES
La société Domaine de la Pinède explique que le juge ne peut motiver par voie de référence, que les premiers juges se sont référés essentiellement aux arrêts de la Cour d’appel de Poitiers des 11 mai et 29 juin 2010 et au jugement du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 5 juin 2007 et qu’en conséquence le jugement déféré est entaché d’irrégularité.
Selon elle, la cause du contrat conclu entre la SARL Domaine de la Pinède et M. L Y serait illicite aux motifs :
o Qu’elle est bien débitrice de M. J Z et de la société Résidea en raison de l’effet attributif de la conversion de saisie conservatoire de la créance de compte courant que la société Solymer détenait à l’encontre de la société Le Domaine de la Pinède en saisie attribution au lieu et place de la société Solymer,
o Que le mobile du contrat était frauduleux parce que la gérante Mme M X a présenté une situation financière tronquée de la société Solymer pour justifier la vente de la société Domaine de la Pinède, que la situation de la société était bien plus favorable comme l’atteste le rapport du commissaire aux comptes du 5 juin 2001, qu’il ressort du redressement fiscal subi par la société Domaine de la Pinède que le chiffre d’affaire était important, qu’en vendant la société Domaine de la Pinède, la société Solymer a cherché à anéantir le droit de créance de M. J Z et de la société Résidea, que tous les créanciers n’ont pas été payés par le biais du prix de vente, que le mobile de la cession consistait à faire profiter M. L Y de la vente au détriment des créanciers,
o Qu’il y avait collusion frauduleuse aux motifs que :
' M. L Y était gérant de fait de la société Domaine de la Pinède en assurant la direction effective de la société comme il ressort de divers pièces (attestations, marché de travaux, correspondances), en réalisant des travaux à son initiative, en disposant d’un compte à son nom au sein de la SARL Domaine de la Pinède, en étant présent lors de la cession du fonds de commerce,
' Le prix de vente était inférieur à la valeur vénale : la cession a été consentie moyennant le prix de 1 350 000 euros alors que divers évaluations postérieures ont estimés le prix réel à 2 300 000 euros environ et que l’expert avait retenu une valeur de 2 223 000 euros.
' La vente n’a pas permis à la société Solymer d’honorer ses créanciers et M. L Y a préféré payer lui-même les créanciers à hauteur de 582 400 euros en usant frauduleusement du mécanisme de la subrogation afin d’augmenter sa créance.
' L’acte de cession stipulait le transfert immédiat de propriété, ce qui démontre l’intention frauduleuse de M. L Y qui cherchait à empêcher que les créanciers du Domaine de la Pinède inscrivent une garantie réelle sur l’unique bien détenu par elle,
Pour toutes ces raisons, la société Domaine de la Pinède sollicite l’annulation de l’acte de cession. Elle affirme que la sanction à la cause illicite est la nullité absolue du contrat passé et que la prescription afférente est de 30 ans.
M. J Z et la SARL Résidéa soutiennent que :
o M. L Y s’est rendu coupable d’une fraude paulienne,
o La conversion de la saisie conservatoire à l’encontre des créances détenues par Solymer dans les comptes de la société Domaine de la Pinède les a rendu attributaires des créances détenues par leur débiteur à l’encontre de la société Le Domaine de la Pinède,
o Au moment de la saisie, le Domaine de la Pinède bénéficiait d’une créance au profit de Solymer d’un montant de 508 556,41 euros,
o La cession a entraîné l’appauvrissement de société Domaine de la Pinède, en raison d’un prix minoré de cession tel qu’il ressort des opérations d’expertise,
o Si la société Domaine de la Pinède était restée propriétaire du bien immobilier, ils auraient pu être désintéressés de leurs créances par la perception des loyers versés par le locataire à B,
o La fraude est caractérisée, qu’il suffit pour que l’acquéreur soit complice de la fraude, qu’il sache que cet acte accroît l’insolvabilité du débiteur,
o M. L Y était gérant de fait de la société Domaine de la Pinède puisqu’il a réalisé des travaux avant d’être propriétaire, qu’il se présentait aux tiers comme le nouveau gérant, qu’il est directement intervenu afin de vendre le fonds de commerce au profit d’B, qu’une quittance subrogative du 17 novembre 2003 a montré que M. L Y a cherché à régler lui-même les dettes de la société Domaine de la Pinède,
o L’ensemble de ces agissements ont privé les créanciers du bénéfice de leur saisie attribution,
o De surcroît, la cession du 3 décembre 2003 était illicite puisque les conditions suspensives du compromis du 3 décembre 2003 ne se sont pas réalisées. Le compromis prévoyait en effet le règlement de la dette à l’administration fiscale, condition qui n’a jamais été réalisée. Le compromis ne pouvait pas être réitéré. En
conséquence, le compromis était caduc.
o M. L Y a cherché à retirer précipitamment l’actif immobilier en prévoyant le transfert immédiat de propriété et en préparer la transmission de l’action immobilier dans une tierce société civile immobilière (« la SCI du Caillou »)
M. L Y soulève plusieurs fins de non-recevoir.
Il soutient que les appelants n’ont pas qualité à former une demande visant à le voir condamner à restituer les loyers qu’il a perçu auprès d’B au titre du bail commercial existant depuis la date de sa prise de possession du bien immobilier, puisqu’ils ne sont en tout état de cause pas propriétaires du Domaine et ne le seraient pas même si la cession était annulée.
En outre, il fait valoir pour l’essentiel que le tribunal de commerce de Béziers a déclaré irrecevables les demandes formées sur les dispositions de l’article 1167 du code civil.
Le tribunal de commerce de Béziers a donc clairement jugé que l’article 1167 du code civil ne pouvait être invoqué au soutien des demandes de M. J Z et de la SARL Résidea et que soutenir le contraire se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Il appartenait aux intéressés de relever appel de cette décision, ce qu’ils n’ont pas fait , le jugement étant aujourd’hui définitif.
En tout état de cause, M. L Y conteste la qualité de créancier des appelants. Les conclusions des appelants ne font état que de la créance au titre de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution et ne se réfèrent plus à la créance tirée de la sentence arbitrale.
Or la saisie du compte courant comme la saisie des parts sociales de Solymer au sein de ses filiales n’avaient pour but que de permettre d’obtenir paiement de la créance détenue sur la société Solymer en vertu de la sentence arbitrale. Dés lors que celle-ci a été cédée, les intéressés ne disposent plus d’une quelconque créance qui aurait pu être fraudée au titre de l’article 1167 du code civil. Ils ont donc perdu toute qualité et tout intérêt pour agir sur ce fondement.
Sur le fond, pour contester la fraude paulienne, M. L Y affirme que l’article 1167 vise uniquement les actes faits par le débiteur en fraude des droits du créancier. Or, comme il l’explique, il n’aurait jamais été débiteur des appelants.
S’agissant des conditions suspensives du compromis de vente, l’intimée soutient qu’un acte de vente peut parfaitement prévoir un transfert immédiat de propriété. Le transfert de propriété se serait opéré dès l’acte du 12 juin 2003 et non pas au moment de la réitération. Ce serait un transfert de propriété rétroactif parfaitement valable.
S’agissant de la cause illicite et de l’action paulienne, il soutient qu’il n’a jamais été gérant de fait, qu’il n’est intervenu qu’en qualité de futur acquéreur du bien, qu’il n’a en rien cherché à appauvrir la société Domaine de la Pinède, que les évaluations de la valeur du bien ne tiennent pas compte du marché, que la décision de vendre la société Domaine de la Pinède était justifiée en raison de ses grandes difficultés économiques, que la cession avait été décidée lors de l’assemblée générale dès 2001, soit antérieurement à la sentence arbitrale, que la société Domaine de la Pinède aurait dû vendre le bien si elle était restée propriétaire en raison d’une assignation en vente forcée d’une autre société, que la société Domaine de la Pinède ne peut soutenir la
cause illicite puisqu’elle invoque son propre comportement pour faire prospérer sa demande et que le concubinage avec Mme M X ne prouve en rien l’existence d’une collusion frauduleuse.
A titre incident, M. L Y affirme que la nullité d’un contrat pour cause illicite a pour conséquence de remettre les parties en l’état antérieur. Cela suppose que la société Domaine de la Pinède est tenue non seulement de lui restituer le prix de vente qu’il a versé mais également lui rembourser tous les investissements effectués dans le domaine.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société Domaine de la Pinède a procédé à la dénonce de la saisine de la cour par acte d’huissier en date du 5 octobre 2020 à M. Y et la SA SOLYMER, représentée par Me Q C ès mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de ladite société.
M. Z et la société RESIDEA ont procédé à la signification de la déclaration de saisine de la cour par acte en date du 14 septembre 2020.
La SA SOLYMER et Mme C, ès qualité de représentante de ladite société n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 avril 2021,
*
* *
MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
La cour constate que le même litige a été enrôlé sous le n° RG 20/03381(appelants : M. Z et la société RESIDEA, intimés: M. Y, Mme C et la SARL Domaine de la Pinède) et sous le n° RG 20/03437 (appelante : SARL Domaine de la Pinède, intimés : M. Y, M. Z, la SARL RESIDEA, la SA SOLYMER, partie intervenante : Mme C).
Pour une meilleure administration de la justice, elle ordonne la jonction des deux procédures sous le seul numéro de RG 20/03381.
Sur la demande d’annulation du contrat :
Le Domaine de la Pinède sollicite l’annulation du contrat pour cause illicite en vertu de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qui énonce « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »
En l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation, la fraude peut être prouvée par tout moyen, y compris par des présomptions tirées des faits (civ. 1re, 11 octobre 1978, 76-15,406, civ. 1re, 3 mai 1972, 70-14,072)
La société Domaine la Pinède expose que la cause de la cession intervenue les 12 juin et 13 décembre 2003 est illicite en raison d’un mobile frauduleux et d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire.
Elle soutient que Mme X a présenté un rapport de gestion démontrant que la situation économique de la société SOLYMER était catastrophique, qui a conduit l’assemblée générale par délibération du 11 avril 2003 à l’autoriser à céder les actifs de la société, ce qui devait permettre la poursuite de l’activité et le désintéressement des créanciers. (PIÈCE APPELANTE n°12)
La société AFIGEC, commissaire aux comptes de la société SOLYMER, dans ses rapports en date du 5 juin 2001 pour l’exercice clos le 31 décembre 2000 et du 10 mars 2003 pour l’exercice clos le 30 juin 2002, indique en effet que les comptes ne sont pas réguliers et sincères. Ces constatations l’ont amenée à ne pas certifier ces comptes, comme pour l’exercice précédent. (PIECES Z n° 33 et 34)
Cette situation pourrait, ainsi que le soutient M. Y, justifier la nécessité de vendre rapidement les actifs mais il apparaît que l’administration fiscale a constaté un certain nombre d’anomalies démontrant que toutes les sommes encaissées n’ont pas été comptabilisées. Elle a ainsi opéré un redressement fiscal effectué concernant le Domaine de la Pinède sur la période allant du 1er juin 1998 au 30 juin 2001, la totalité de la TVA n’ayant pas été déclarée. Cette TVA non déclarée correspond à un chiffre d’affaires reconstitué de l’ordre de 1 510 702,30 euros. M. Y, qui n’a pas communiqué la proposition de redressement faite par l’administration fiscale dans son entier, prive la cour de vérifier l’étendue du contrôle fiscal mais se prive également de démontrer la bonne foi de ses explications sur ce point. Il convient ainsi de retenir que la SARL Domaine de la Pinède démontre que le chiffre d’affaires retenu par l’administration fiscale pour l’exercice 1998/1999 a été de 2 353 801 francs Hors Taxe (HT), pour l’exercice 1999/2000 de 5 690 246 francs HT et pour l’exercice 2000/2001, de 4 636 019 francs HT alors que Mme X a prétendu qu’il avait été respectivement de 1.436.553,97 francs HT, 2 852 164,54 francs francs HT et 2.623.724,79 francs HT.
Un des objectifs de la vente des actifs de la société SOLYMER était de désintéresser ses créanciers. Cela est également confirmé par les termes de l’acte de cession de son fonds de commerce et de son bail commercial à la société B en date du 3 juin 2003 qui stipule que le cédant (la société SOLYMER) […] s’oblige à acquitter à l’occasion de la vente de son ensemble immobilier au profit de M. R Y ['], qui doit intervenir impérativement au plus tard le 25 juin 2003, l’ensemble de ses créanciers de telle sorte que la société Domaine de la Pinède ne puisse être exposée aux risques de l’ouverture d’une procédure collective. " (PIÈCE Domaine de la Pinède n° 45)
Or, il est constant que certains créanciers n’ont pas été payés. Ainsi, M. Z et la SARL RESIDEA ont, dés le 25 janvier 1999, adressé à la société SOLYMER leurs demandes de paiement, le premier au titre de ses rémunérations et la seconde au titre de la gestion de la commercialisation des sites SOLYMER. Malgré la décision arbitrale rendue le 11 avril 2002, confirmée par la cour de cassation le 7 juin 2006, ils n’ont pas reçu paiement alors que le principe de leur créance était acquis. Il importe peu, comme le soutient M. Y, que l’acte de cession des actifs soit intervenu aux termes d’une décision d’assemblée générale en date du 11 avril 2003.
L’administration fiscale, aux termes de son redressement, n’a pas reçu paiement de sa créance, ainsi qu’en atteste le courrier en date du 22 avril 2008 émanant de
l’inspectrice de recouvrement de MONTPELLIER qui déplore que le notaire rédacteur de l’acte de cession n’ait pas contacté son service alors qu’une hypothèque judiciaire était inscrite depuis le 16 octobre 2002 et publiée le 15 juillet 2003 pour la somme de 368 997 euros.
M. Y dit avoir procédé au paiement d’un certain nombre de créanciers. Il s’est en réalité fait subroger par ces créanciers à l’encontre de la société Domaine de la Pinède, si bien que cette dernière présente un passif de 1 134 657 euros.
Le mobile frauduleux de la cession paraît ainsi établi.
La société Domaine de la Pinède soutient en outre qu’il a existé une collusion frauduleuse du fait des relations entre la cédante et le cessionnaire mais également au vu des conditions de la vente des actifs de la société SOLYMER.
Pour ce qui est des relations entre la cédante et le cessionnaire, il est acquis que Mme D et M. Y étaient concubins, mais cette situation ne saurait démontrer à elle seule, la collusion invoquée.
Ainsi, force est de constater que Mme X était à la fois gérante de la société Domaine de la Pinède, présidente du conseil d’administration de la société SOLYMER et présidente du conseil d’administration de la société CBH INVESTISSEMENTS, associée majoritaire de la société SOLYMER,
La société SOLYMER était associée majoritaire de la société Domaine de la Pinède pour 199 parts sur 200, la dernière part étant détenue par M. S Y, le fils de M. L Y.
M. L Y était associé minoritaire de la société SOLYMER et administrateur au sein de cette même société. Il a reçu de Mme X une procuration générale pour la société SOLYMER. Au vu des pièces versées aux débats, et notamment de l’attestation des époux E, locataires qui déclarent que M. Y s’est présenté comme le nouveau gérant et leur a demandé le paiement des loyers (PIÈCE Domaine de la Pinède n°53), de l’approbation par lui des marchés de travaux (PIÈCE Domaine de la Pinède n° 54), le paiement de travaux réalisés entre novembre 2002 et mars 2003 par ce dernier (PIÈCE Y n° 33), l’existence d’un compte courant à son nom, son intervention dans l’acte de cession du fonds de commerce au profit de la société B (PIÈCE domaine de la Pinède n°45), il a agi en qualité de gérant de fait de la société Domaine de la Pinède, ainsi que l’a défini la cour de cassation dans son arrêt en date du 25 janvier 1994, (Com. 91-20,007) qui considère qu’est gérant de fait d’une personne morale, celui qui exerce " de façon continue et régulière, ['] une activité positive de gestion et de direction en toute liberté ". M. Y était également au sein de la société B
Mme X et M. Y ont en outre créé ensemble la SCI du CAILLOU, le 12 mars 2007, dont les statuts font apparaître que ses associés « sont Mme X (ex gérante de la société venderesse Domaine de la Pinède) et de Mr Y pour l’acquisition de l’immobilier Domaine de la Pinède ».
Pour ce qui concerne les conditions de la cession litigieuse, là encore, la cour constate qu’alors que par une décision collective en date du 7 mai 2001 il avait été décidé de la vente du terrain de camping « Le Domaine de la Pinède » pour la somme de 2.210.510,75 euros, la cession a été faite suivant nouvelle délibération en date du 11 avril 2003 pour le prix de 1 350 000 euros. Le 17 novembre 2004, M. F
(PIÈCE Domaine de la Pinède n°15) a évalué l’ensemble immobilier vendu à la somme de 2 350 460 euros, que le 24 novembre 2004, M.[…] de la Pinède n°14) l’a évalué à la somme de 2 240 000 euros, le 3 janvier 2005, M. G l’a également estimé à 2 240 000 euros. Au vu de son rapport en date du 25 juin 2011, l’expert judiciaire, M. H, l’a, quant à lui, évalué à la date du 12 juin 2003 à la somme de 2 223 000 euros et au mois d’avril 2009, à la somme de 3 331 460 euros. Il existe donc, en prenant l’évaluation la plus basse, un différentiel minimum de 873 000 euros.
Le montant de la cession n’a pas permis, comme vu ci-dessus, de régler l’ensemble des créanciers. Au vu du bilan de la SARL Domaine de la Pinède en date du 30 juin 2004, l’ensemble des sommes dues aux créanciers représentait une somme de 2.803.522,24 euros, dont la somme de 513 649 euros au 30 juin 2003 pour la société SOLYMER (PIÈCE Domaine de la Pinède n°46) et celle de 368 997 euros pour l’administration fiscale. (PIÈCE Domaine de la Pinède n° 23), soit un total pour ces deux créanciers de 882 646 euros.
Enfin, il apparaît que la cession du fonds de commerce et du bail commercial de la société Domaine de la Pinède à la société B le 3 juin 2003, complétée par l’acte de cession passé le 12 juin 2003, ré-itéré le 3 décembre 2003, emportant la vente de l’ensemble immobilier, permettaient d’éviter le désintéressement de tous les créanciers mais également de faire échec, comme le souligne la société Domaine de la Pinède, à l’adjudication des parts de la société SOLYMER qui devait intervenir le 27 juin 2003. Il est utilement retenu que l’acte de cession du 12 juin 2003, ré-itéré le 12 décembre 2003, comportait des conditions suspensives d’obtention d’un prêt et du remboursement des prêts hypothécaires, mais également une clause de transfert immédiat de la propriété de l’ensemble immobilier.
La collusion frauduleuse est ainsi démontrée.
Au vu de ce qui précède, il est établi que l’acte de cession en date du 3 juin 2003, ré-itéré le 12 décembre 2003 avait une cause illicite.
Sur l’action paulienne :
M. Z et la SARL RESIDEA fondent leur action sur l’article 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose : " Ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. […] "
La jurisprudence constante en la matière de la Cour de cassation a posé pour principe que pour exercer une action paulienne, le créancier doit justifier d’une créance certaine en son principe, au moment de l’acte argué.
Dans son arrêt de renvoi, la Haute Cour a considéré, pour casser l’arrêt en date du 15 janvier 2019, qu’il aurait fallu rechercher si la conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire du compte courant d’associé de la société SOLYMER dans les livres de la société Domaine de la Pinède, n’avait pas entraîné l’attribution immédiate de la créance de la société SOLYMER à l’égard de la société Domaine de la Pinède, à M. Z et la société RESIDEA.
Il est ainsi établi que :
— le 25 janvier 1999, M. Z et la société RESIDEA adressait à la société SOLYMER leurs demandes de paiement au titre, pour le premier, de ses rémunérations et pour la seconde de la gestion de la commercialisation des sites POLYMER.
— le 11 avril 2002, un tribunal arbitral a imposé à SOLYMER de payer la somme de 505 311,33 euros à M. Z et celle de 221.938,02 euros à la société RESIDEA,
— M. Y et Mme X contestaient cette décision qui était confirmée par la cour de cassation le 7 juin 2006,
— le tribunal de grande instance de NANTES a, par jugement en date du 29 septembre 2002, donné force exécutoire à cette décision arbitrale,
— suivant ordonnance en date du 17 juin 2002 du juge de l’exécution, autorisant une procédure de saisie, M. Z et la société RESIDEA faisaient procéder à la saisie conservatoire des créances détenues par SOLYMER dans les comptes du Domaine de la Pinède, le 25 juin 2002,
— la dénonciation de cette saisie à la société POLYMER est intervenue le 1er juillet 2002,
— la conversion en saisie attribution du procès verbal de saisie conservatoire et commandement de payer ont été signifiés le 2 décembre 2002 à la société SOLYMER ; dénonciation de cette conversion a été faite au Domaine de la Pinède le 10 décembre 2002.
Ainsi, dans le respect des dispositions de l’article 240 du décret du 31 juillet 1992, devenu l’article R 523-7 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de conversion emporte l’attribution immédiate au profit du créancier de la créance saisie. M. Z et la société RESIDEA sont donc devenus créanciers directs et définitifs, dés le 2 décembre 2002, de la société Domaine de la Pinède pour un montant en principal de 508 556,41 euros. Leur action est en conséquence recevable.
Sur la sanction encourue :
Au vu de ce qui précède, le contrat doit en conséquence être annulé.
En conséquence, La SARL Domaine de la Pinède demande qu’il soit jugé que :
— elle est débitrice de la somme de 1 350 000 euros HT à l’égard de M. Y,
— ce dernier est débiteur de la somme de 4 116 814,98 euros HT correspondant aux loyers perçus à compter du 12 juin 2003 jusqu’au 1er janvier 2021,
— les dettes se compenseront et qu’ainsi M. Y restera à lui devoir la somme de 2 766 814,98 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir avec application de l’article 1154 du code civil.
M. Z et la SARL RESIDEA demandent qu’il soit ordonné le paiement par le domaine de la Pinède des créances restées impayées au titre du compte courant SOLYMER saisi par eux dans les comptes de ladite société, à répartir entre eux au prorata de leurs droits respectifs sur le montant saisi le 2 décembre 2002 à hauteur de 508 556,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à
cette même date et capitalisation des intérêts.
M. Y sollicite :
— que la SARL Domaine de la Pinède soit condamnée, éventuellement par voie de compensation, à lui rembourser le montant du prix de la vente ainsi que le coût des travaux et de toutes dépenses, frais et charges engagés depuis lors pour l’amélioration et l’entretien du domaine et dans ce cas désigner un expert avec pour mission d’établir le compte entre les parties après s’être fait communiquer tous les documents comptables et justificatifs des dépenses, impenses, investissements et charges engagées pour le compte du domaine,
— le rejet de la demande de restitution des loyers au regard de sa responsabilité dans la cession litigieuse.
Les parties doivent être remises dans l’état antérieur où elles se trouvaient avant l’acte de cession en date du 3 juin 2003, réitéré le 12 décembre 2003.
En conséquence de quoi :
— M. Y devra restituer l’ensemble immobilier objet de l’acte de cession litigieux mais également les loyers indûment perçus par lui dans le cadre de la société B à compter du 12 juin 2003 jusqu’au 1er janvier 2021, soit la somme de 4 116 814,98 euros HT,
— la SARL Domaine de la Pinède devra restituer à M. Y le montant de la vente de l’ensemble immobilier soit la somme de 1 350 000 euros HT,
— la compensation des dettes de chaque partie sera ordonnée, si bien que M. Y restera à devoir à la SARL Domaine de la Pinède la somme de 2 766 814,98 euros HT,
— il sera fait droit à la demande de M. Z et de la SARL RESIDEA en paiement à hauteur de 508 556,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 décembre 2002 et capitalisation des intérêts.
M. Y qui ne justifie pas du coût des travaux et de toutes dépenses, frais et charges engagés depuis lors pour l’amélioration et l’entretien du domaine dont il sollicite le remboursement, sera débouté de sa demande. Il lui appartenait de produire les documents nécessaires permettant à la cour de juger du bien fondé de cette demande.
Il sera également débouté de sa demande d’expertise destinée à faire les calculs entre les parties. Il lui appartenait de produire les documents démontrant qu’il a apporté au domaine une plus-value. La demande d’expertise à ce stade de la procédure ne peut apparaître que comme une demande dilatoire.
Sur les demandes d’indemnisation :
La SARL Domaine de la Pinède demande la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de préjudice économique en raison des man’uvres dont elle a été l’objet.
M. Y sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive et la condamnation de M. Z, de la SARL RESIDEA et de la SARL Domaine de la Pinède à lui payer la somme de 50 000 euros à ce titre.
S’il est établi que le contrat avait une cause illicite, la SARL Domaine de la Pinède ne motive pas sa demande en démontrant la réalité de son préjudice économique. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
M. Y, quant à lui, ne démontre pas en quoi les actions menées par la SARL Domaine de la Pinède, la SARL RESIDEA etM. Z pour faire reconnaître leurs droits, a procédé d’une intention de nuire. Il sera en conséquence également débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, M. Y sera condamné à payer à la SARL Domaine de la Pinède, la SARL RESIDEA et M. Z, chacun, la somme de 3 000 euros outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt par défaut, mis à disposition,
Vu l’arrêt en date du 25 juin 2020 rendu par la troisième chambre civile, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 15 janvier 2019 de la cour de céans, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société FRED LOISIRS et a renvoyé l’affaire devant la présente cour autrement composée,
ORDONNE la jonction des numéros RG 20/03381 et 20/03437 sous le seul numéro de RG 20/03381,
REFORME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Fred Loisirs pour défaut d’intérêt à agir et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. J T à l’encontre de la société FRED LOISIRS,
Et, statuant à nouveau :
PRONONCE la nullité de l’acte de cession par la SARL Domaine de la Pinède à M. L Y reçu le 12 juin 2003, ré-itéré le 3 décembre 2003 par Maître I, notaire à […] portant sur l’ensemble immobilier sis Route d’AGDE composée de parcelles de terrain à usage de camping et cadastrées:
SECTIONS ET N° ; LIEUDIT ET VOIES ; CONTENANCE
KT 30 ; MALVEZY ; […]
KR 29 ; MT ST LOUP NORD ; […]
KR 31 ; « ID » ; 00 HA 33 A 31 CA
KS 95 ; CAPISTOL SUD ; 00 HA 06 A 50 CA
KS 96 ; « ID » ; 00 HA 04 A 53 CA
KS 98 ; « ID » ; 00 HA 04 A 43 CA
KR 1 ; MT ST LOUP NORD ; […]
KR 27 ; MT ST LOUP NORD ; […]
[…]
DIT que M. Y doit restituer l’ensemble immobilier objet de l’acte de cession litigieux à la SARL Domaine de la Pinède,
DIT que la SARL Domaine de la Pinède doit restituer à M. Y le montant de la vente de l’ensemble immobilier soit la somme de UN MILLION TROIS CENT CINQUANTE MILLE euros HT (1 350 000 ' HT),
DIT que M. Y à restituer à la SARL Domaine de la Pinède les loyers indûment perçus par lui dans le cadre de la société B à compter du 12 juin 2003 jusqu’au 1er janvier 2021, soit la somme de QUATRE MILLIONS CENT SEIZE MILLE HUIT CENT QUATORZE euros et 98 centimes HT (4 116 814,98 ' HT),
ORDONNE la compensation des dettes que chaque partie reste à se devoir,
CONDAMNE M. Y à payer à la SARL Domaine de la Pinède la somme de DEUX MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE SIX MILLE HUIT CENT QUATORZE euros et 98 centimes HT (2.766.814,98 ' HT),
DIT que M. Z et de la SARL RESIDEA sont devenus créanciers directs et définitifs, dés le 2 décembre 2002, de la SARL Domaine de la Pinède pour un montant en principal de CINQ CENT HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX euros et 41 centimes (508 556,41 '),
CONDAMNE la SARL Domaine de la Pinède à payer à M. J Z et la SARL RESIDEA la somme de CINQ CENT HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX euros et 41 centimes (508.556,41 '),
DIT que ladite somme sera répartie entre M. J Z et la SARL RESIDEA au prorata de leurs droits respectifs sur le montant saisi le 2 décembre 2002, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du même jour,
ORDONNE capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE M. L Y de sa demande en remboursement du coût des travaux et de toutes dépenses, frais et charges engagés depuis lors pour l’amélioration et l’entretien du domaine,
DÉBOUTE M. L Y de sa demande d’expertise,
DÉBOUTE la SARL Domaine de la Pinède de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice économique,
DÉBOUTE M. L Y de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice subi pour procédure abusive,
CONDAMNE M. L Y à payer à la SARL Domaine de la Pinède, la SARL RESIDEA et M. Z, chacun, la somme de TROIS MILLE euros (3 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. L Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LACONSEILLERE
en remplacement du Président, légitimement empêché
CYP
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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