Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 avr. 2025, n° 2501520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. A B, représenté par Me Appaix, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés, en date du 10 avril 2025, par lesquels le préfet du Doubs, d’une part, a prescrit son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui communiquer un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président du tribunal « peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Selon l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne ». L’article L. 921-1 d ce code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». Ce délai, qui n’est pas un délai franc et auquel ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, ne peut en outre faire l’objet d’aucune prorogation, comme le précise l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés de transfert et d’assignation attaqués, dûment pourvus de la mention des voies et délais de recours, ont été notifiés à M. B, avec le concours d’un interprète en langue géorgienne, le 18 avril 2025. La requête, transmise au tribunal le 26 avril 2025 au moyen de l’application Télérecours, est, dès lors, tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité définie par l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cela sans qu’il y ait lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire de l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B et à Me Appaix.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 28 avril 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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