Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2521614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 20 novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable plus de six mois, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et, à défaut, à lui verser.
Il soutient que :
son recours est recevable, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour s’étant formée le 8 mars 2025, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, où il résidait à l’époque ;
il a introduit une requête en annulation auprès du présent tribunal ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’urgence est caractérisée face à l’abstention prolongée de l’administration de statuer sur sa demande ; par ailleurs, alors que le Conseil d’Etat se montre particulièrement vigilant quant au respect des droits des réfugiés et des demandeurs d’asile à bénéficier des conditions d’existence dignes, l’atteinte à une liberté fondamentale est d’autant plus manifeste qu’il est bénéficiaire d’une protection internationale ; enfin, cette rupture de son droit au séjour entraîne des conséquences particulièrement graves sur sa stabilité et son insertion en France, tant sur le plan financier que psychologique, et l’empêche de rendre visite à sa famille en Suède ;
-
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en violation de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2521612, enregistrée le 17 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 13 janvier 2015, M. A… C… B…, ressortissant syrien né le 5 décembre 1979, s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 12 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement le 8 novembre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Le refus de délivrance d’un titre de séjour constitue une mesure de police qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… a été déposée le 8 novembre 2024 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cadre, l’intéressé s’est vu délivrer, en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code, une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 novembre 2024 au 7 mai 2025. En l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la date de son dépôt, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 8 mars 2025 en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier de courriels qu’il a adressés les 7 mai 2025, 9 mai 2025 et 27 août 2025 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et ainsi qu’il le reconnait d’ailleurs lui-même dans ses écritures, qu’à la date du 8 mars 2025, M. B… résidait à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions citées aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, par application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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