Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 mai 2025, n° 2305933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 8 janvier 2025, Mme A E et M. F B, représentés par Me Carré, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du président de la Métropole européenne de Lille (MEL) rejetant implicitement leur demande du 27 février 2023 tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé par délibération du 12 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au président de la MEL de convoquer le conseil communautaire en inscrivant à l’ordre du jour une révision du PLUi2 relative au classement de la zone concernant leur terrain dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la MEL le versement à Mme E de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la métropole européenne de Lille n’apporte pas la preuve de l’existence d’une décision définitive qui ferait disparaître l’objet de leur recours, de sorte que l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée ;
— le classement de leur parcelle située 537 domaine de la vigne à Bondues et classée AC 70 en « secteur paysager et/ou arboré à préserver (SPA) normal » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur le recours présenté par Mme E et M. B dès lors que le conseil métropolitain a, par deux délibérations du 10 février 2023 et du 30 juin 2023, arrêté le projet de PLUi3 aux termes duquel la parcelle en litige est désormais identifiée en « secteur paysager et/ou arboré à préserver simple » ;
— en tout état de cause, le moyen soulevé par Mme E et M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Borget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. B sont propriétaires d’une parcelle située
537 domaine de la vigne à Bondues et cadastrée AC 70. Par un courrier du 27 février 2023, réceptionné le lendemain, ils ont sollicité auprès du président de la MEL l’abrogation de la délibération du 12 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal 2 (PLUi2) en tant que ce denier a identifié leur parcelle comme étant en « secteur paysager et/ou arboré à préserver (SPA) normal ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par la présente requête, Mme E et M. B demandent au tribunal d’annuler la décision intervenue le 28 avril 2023 par laquelle le président de la MEL a implicitement rejeté leur demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un plan local d’urbanisme relève de la catégorie des actes réglementaires.
Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet ; il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil de la métropole européenne de Lille a, par délibération du 28 juin 2024, approuvé le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi3), lequel, ainsi que cela ressort de la consultation des données publiées et directement consultables, est entré en vigueur le 18 octobre 2024. Aux termes du règlement de ce plan, la parcelle en litige n’est plus identifiée en « secteur paysager et/ou arboré à préserver normal » mais relève désormais du
« SPA à préserver simple ». Par suite, et à supposer que la délibération approuvant le PLUi3 ne serait pas devenue définitive, ce dernier, en vigueur au jour du présent jugement, s’est nécessairement substitué au PLUi2. Dès lors, les conclusions de la requête de
Mme E et M. B tendant à l’annulation du refus implicite du président de la MEL de procéder à l’abrogation partielle du PLUi2 en tant qu’il identifiait leur parcelle en « SPA normal » sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MEL, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demandent Mme E et M. B au titre des frais engagés dans le cadre de la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. F B et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
F. CLa présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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