Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat jacob, 14 avr. 2026, n° 2404848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une première requête enregistrée le 20 août 2024 et un mémoire le 9 mars 2026 et référencée sous le n°2404848, le préfet de l’Aude demande au Tribunal, en exécution du jugement n°2206808 du 23 janvier 2023, devenu définitif, de condamner M. B… A… à lui verser une somme correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par ledit jugement, et ce, pour la période comprise entre le 11 mars 2024 et le 9 juillet 2024, à concurrence de 50 euros par jour.
Il soutient que le jugement a été signifié à M. A… le 10 février 2024 et que l’ordre de libérer les lieux n’a pas été respecté malgré le délai de trois mois, comme cela a pu être constaté lors de visites sur place en date du 9 juillet 2024.
La requête a été communiquée à M. A… le 28 août 2024.
Par trois mémoires en défense, enregistrés 21 février, 18 mars et 24 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Montazeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la juridiction doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de Toulouse,
la procédure est irrégulière compte tenu de l’absence de mise en demeure,
le préfet est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’il a le pouvoir de prendre,
en application du principe non bis in idem, la demande de liquidation d’astreinte doit être rejetée compte tenu de l’ordonnance pénale du 25 mai 2020.
Par une seconde requête enregistrée le 20 août 2024 et deux mémoires le 21 janvier 2025 et 9 mars 2026 et référencée sous le n°2404847, le préfet de l’Aude demande au Tribunal, en exécution du jugement n°2206806 du 23 janvier 2023, devenu définitif, de condamner Mme D… C…, épouse A…, à lui verser une somme correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par ledit jugement, et ce, pour la période comprise entre le 13 mars 2024 et le 9 juillet 2024, à concurrence de 50 euros par jour.
Il soutient que le jugement a été signifié à Mme C… le 12 février 2024 et que l’ordre de libérer les lieux n’a pas été respecté malgré le délai de trois mois, comme cela a pu être constaté lors de visites sur place en date du 9 juillet 2024.
La requête a été communiquée à Mme C… le 28 août 2024.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2024, 21 février, 18 mars et 24 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Montazeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la juridiction doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de Toulouse,
la procédure est irrégulière compte tenu de l’absence de mise en demeure,
le préfet est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’il a le pouvoir de prendre,
en application du principe non bis in idem, la demande de liquidation d’astreinte doit être rejetée compte tenu de l’ordonnance pénale du 25 mai 2020.
Vu :
le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2024 n°2206808.
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Jacob, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob ;
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°2206806, 2206808 et 2206809, le tribunal a, sur la requête du préfet de l’Aude, condamné M. et Mme A… à une amende de 1 500 euros chacun et à procéder à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. M. et Mme A… se sont vu notifier, en la forme prescrite par les dispositions de l’article L. 774-6 du code de justice administrative, ce jugement respectivement les 10 et 12 février 2024. Par les présentes requêtes, le préfet de l’Aude demande au tribunal de condamner M. et Mme A… à verser en application du jugement du 23 janvier 2024, et pour la période du 12 mars 2024 au 9 juillet 2024 inclus, une somme de 5 950 euros à titre d’astreinte.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2404847 et n°2404848, présentées par le préfet de l’Aude, concernent la situation des mêmes requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande :
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ».
4. En l’espèce, la circonstance que le jugement n°2206806 du 23 janvier 2024 ait été frappé d’appel, non suspensif en application des dispositions susvisées, ne fait pas obstacle à ce qui le tribunal saisi statue sur la demande de liquidation d’astreinte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A… aux conclusions aux fins de liquidation provisoire de l’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée (…). Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code justice administrative qu’il relève du seul pouvoir de la juridiction administrative, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive d’un jugement, de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Aussi, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que l’administration pouvait prononcer par elle-même la liquidation de l’astreinte sans avoir à saisir le juge administratif. La fin de non-recevoir doit ainsi être écartée.
Sur la liquidation de l’astreinte :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
8. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l’astreinte n’entend pas poursuivre l’exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu’à la date de sa décision, la situation que l’injonction et l’astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal (…) la notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite ».
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 4 août 2022, un agent assermenté s’est rendu sur place et a constaté la présence sur le domaine public maritime naturel d’un ponton de bois de 10,40 m², d’une digue empierrée traversant la zone marécageuse et de plusieurs rampes de bois. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a lors été dressé le 22 novembre 2022 et a été notifié à M. et Mme A…. En outre, cette notification prévoit que les requérants peuvent fournir des observations écrites dans le délai de 15 jours. Aussi, aucune mise en demeure préalable n’était-elle exigée par les dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, c’est à tort que les requérants soutiennent que la procédure est tardive et irrégulière.
11. En troisième lieu, si les requérants font valoir la méconnaissance du principe non bis in idem, il est constant que l’ordonnance pénale intervenue le 25 mai 2020 a pour objet de réprimer des infractions liées à la méconnaissance du code de l’urbanisme, qu’en l’espèce, la procédure de liquidation d’astreinte, d’une temporalité différente, se rapporte à l’occupation sans droit ni titre des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté.
12. En quatrième lieu, si les époux A… nient l’existence de ces ouvrages, celle-ci est établie par le procès-verbal de contravention de grande voirie et les photographies annexées. Par ailleurs, il résulte des vues aériennes produites par le préfet qu’à compter de l’année 2014, apparait le tracé du chemin, dont l’assiette est identique à celui de la digue empierrée, et qui permet de relier l’extrémité de la parcelle des requérants à l’étang. En mai 2017, un ponton fut créé à l’extrémité de ce chemin et en 2018, une digue empierrée fut réalisée sur l’assiette du chemin. Ces éléments permettent de constater la date de création des ouvrages en litige et leur apparition concomitante avec l’acquisition par les époux A… de la parcelle EA n°7 au droit de laquelle ces ouvrages sont implantés. Enfin, il est établi par un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme qu’à été construit sur la parcelle des requérants, au débouché de la digue en litige, un abri de jardin où sont notamment entreposés du matériel utile aux activités nautiques. Dans ces conditions, si les époux A… contestent avoir la garde des ouvrages en litige, un faisceau d’indices permet de leur imputer tant leur réalisation que leur usage. Dès lors, ces derniers sont responsables de l’infraction définie à l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
13. En cinquième lieu, n’est pas responsable, et ne peut donc être reconnue coupable d’une contravention de grande voirie, la personne qui accomplit un acte commandé pas l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
14. En l’espèce, les époux ne rapportent pas utilement la preuve que les infrastructures en litige auraient été commandées par une « autorité légitime », de sorte que ce moyen sera écarté.
15. En dernier lieu, par un jugement en date du 23 janvier 2024, notifié à M. A… le 10 février 2024 et à Mme A… le 12 février 2024, le tribunal, saisi par le préfet de l’Aude d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, constatant l’occupation sans droit ni titre par M. et Mme A… au droit de la parcelle cadastrée n°EA n°7, d’un ponton en bois, d’une digue empierrée et de plusieurs rampes de bois, installées sur le domaine public maritime sur le territoire de la commune de Salses-Leucate, leur a enjoint de libérer les lieux sans délai avec une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la notification du jugement. Il résulte des éléments d’appréciation soumis au Tribunal, alors que le délai qui avait été imparti par le jugement susmentionné du 23 janvier 2024 de quitter l’emplacement qu’ils occupaient a expiré le 10 mars 2024, l’occupation a perduré sur les lieux à minima jusqu’au 9 juillet 2024, date à laquelle un procès-verbal de constat a été dressé par un agent assermenté. Il y a lieu, en l’espèce, comme l’autorisent les dispositions citées au point 7, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée en faveur du préfet de l’Aude, qui doit être fixée au taux de 50 euros par jour de retard. Il en résulte que, pour la période du 12 mars 2024 au 9 juillet 2024, soit 119 jours, M. et Mme A… sont condamnés à verser à l’Etat la somme de 5 950 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont condamnés à verser à l’Etat, représenté par le préfet de l’Aude, la somme de 5 950 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte financière prononcée par le jugement n°2206808-2206806 du 23 janvier 2024 du Tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Préfet de l’Aude est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Préfet de l’Aude pour notification à M. B… A… et à Mme D… C…, épouse A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Article 4 : Une copie de la présente décision sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J. Jacob
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, 14 avril 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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