Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2308727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 décembre 2023, le 7 mars 2024, le 3 mai 2024 et le 23 juin 2025 sous le n° 2308727, Mme D… L…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 juillet 2023 du conseil municipal de la commune de Bettelainville, en tant qu’elle attribue des parcelles agricoles à d’autres exploitants, ensemble la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours administratif formé contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bettelainville de procéder à une nouvelle délibération, conforme aux dispositions de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bettelainville la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une vérification de la conformité des exploitations des attributaires à la réglementation relative au contrôle des structures ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision rejetant son recours administratif est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 janvier 2024, les 15 et 29 mars 2024, le 22 mai 2025 et le 17 juillet 2025, la commune de Bettelainville, représentée par la SELAS Devarenne associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme L… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, M. K… J… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme L… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) des Moissons Futures conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme L… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, M. I… B… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme L… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, M. F… G… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme L… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C… A…, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2024 et le 21 février 2025 sous le n° 2407792, Mme D… L…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bettelainville à lui verser, à titre d’indemnisation, la somme de 25 417 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bettelainville la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.
Elle soutient que :
- la délibération du 26 juillet 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une vérification de la conformité des exploitations des attributaires à la réglementation relative au contrôle des structures ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- l’illégalité de cette délibération est fautive et est de nature à engager la responsabilité de la commune de Bettelainville ;
- elle a subi, du fait de cette illégalité, un préjudice d’un montant de 25 417 euros, correspondant à une perte de 2 933 euros de récoltes par hectare.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2024 et le 7 avril 2025, la commune de Bettelainville, représentée par la SELAS Devarenne associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Un mémoire pour Mme L… a été enregistré le 23 juin 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- les observations de Mme L…, présente à l’audience ;
- et les observations de Me Devarenne-Odaert, avocate de la commune de Bettelainville.
MM. J…, A…, B… et G… et l’EARL des Moissons Futures n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme D… L… s’est portée candidate en vue de l’attribution à bail de parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de Bettelainville. Par une délibération du 26 juillet 2023, le conseil municipal de la commune de Bettelainville a attribué à l’intéressée 10 197 m² de la parcelle n° 0001 (section 48), et le reste des parcelles à l’EARL des Moissons Futures, à M. K… J…, à M. C… A…, à M. I… B… et à M. F… G…. Mme L… a formé un recours administratif contre cette délibération, notifié le 22 septembre 2023.
Par la requête enregistrée sous le n° 2308727, Mme L… demande l’annulation de cette délibération, en tant qu’elle attribue des parcelles agricoles aux autres exploitants, et de la décision rejetant son recours administratif. Par la requête enregistrée sous le n° 2407792, elle demande la condamnation de la commune de Bettelainville à lui verser la somme de 25 417 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive alléguée de cette délibération, assortie des intérêts et de leur capitalisation.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées, n° 2308727 et n° 2407792, présentent à juger de questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les délibérations relatives à l’attribution de baux ruraux ne se rattachent à aucune des catégories de décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la délibération attaquée du 26 juillet 2023, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, dès lors qu’aucune règle ne subordonne l’attribution d’un bail rural à la vérification préalable de la conformité des exploitations des attributaires à la réglementation relative au contrôle des structures, le vice de procédure tiré de l’absence de cette vérification doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. (…) » Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité.
D’une part, contrairement à ce que soutient Mme L…, M. I… E…, membre du conseil municipal, ne figure pas parmi les attributaires mentionnés dans la délibération, et il n’est pas démontré qu’il bénéficierait indirectement de cette décision. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune, M. H… A…, et l’un des attributaires des parcelles, M. C… A…, sont arrière-petits-cousins, ce lien de parenté, eu égard à son grand éloignement, ne suffit pas, à lui seul, à considérer que le maire aurait été intéressé à l’affaire au sens de l’article L. 2131-11 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération méconnaît ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l’article L. 331-2 du présent code, ainsi qu’à leurs groupements. (…) »
D’une part, il est constant qu’à la date de la délibération attaquée, Mme L… n’était pas bénéficiaire de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs. Il suit de là qu’elle n’est pas fondée à soutenir que la priorité réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de cette dotation devait lui être appliquée.
D’autre part, il résulte des dispositions de cet article L. 411-15 que, lorsque le propriétaire de terres agricoles destinées à être données à bail est une personne morale de droit public, l’organe délibérant, en présence de plusieurs demandes concurrentes d’attribution du bail, doit procéder à un choix en respectant les procédures et l’ordre de priorité qu’elles prévoient. Lorsqu’aucune demande n’émane d’un jeune agriculteur qui réalise une installation, la priorité doit être réservée aux exploitants de la commune où se situent les terres à louer et répondant à des conditions de capacité professionnelle et de superficie. Si les candidats à l’attribution de terres agricoles communales se retrouvent dans des conditions identiques au regard des priorités dégagées par l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime dès lors, notamment, qu’ils ne sont pas des exploitants réalisant une installation en bénéficiant de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs, mais qu’en revanche, ils sont tous exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à leurs groupements, il appartient alors à la commune de procéder, librement et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à la répartition de ses terres agricoles à louer au regard de l’intérêt communal.
Contrairement à ce que soutient Mme L…, il était loisible à la commune de procéder librement à la répartition de ses terres agricoles au regard de l’intérêt communal, et de fixer ainsi des critères qui n’étaient pas prévus par la loi. Dès lors qu’il n’est même pas soutenu que les critères mis en œuvre en l’espèce seraient contraires à l’intérêt communal, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-15 précité ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, Mme L… ne peut utilement se prévaloir d’un vice propre à la décision prise sur son recours administratif. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme L… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les conclusions indemnitaires présentées par Mme L… sont fondées sur l’illégalité fautive de la délibération du 26 juillet 2023. Il résulte de ce qui précède que cette illégalité n’est pas établie. Par suite, les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice allégué doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bettelainville, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme L… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bettelainville présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2308727 et n° 2407792 présentées par Mme L… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bettelainville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… L…, à la commune de Bettelainville, à l’EARL des Moissons Futures, à M. K… J…, à M. C… A…, à M. I… B… et à M. F… G….
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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