Annulation 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 8 mars 2024, n° 2301267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en cours de validité à la date de la décision en litige ;
— est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ;
— elle est logée, avec ses deux enfants mineurs, dans un logement impropre à l’habitation et présentant un caractère insalubre.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a produit des pièces les 22 décembre 2023 et 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi le 13 mai 2022 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 21 décembre 2022, dont elle demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / () / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : » Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : () 6. Carte de séjour temporaire ; / () / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; / () ".
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (). Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / () / VII. -Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation (). / Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l’article L. 184-1 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l’examen du recours par la commission de médiation. /( )/. ». Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. En premier lieu, la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme B au motif, d’une part, que son titre de séjour était expiré à la date de la décision en litige. Toutefois, la requérante, qui avait fourni à la commission son précédent titre de séjour, produit à l’instance le récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour valable du 9 décembre 2022 au 8 mars 2023, en cours de validité à la date de la décision attaquée. Dès lors, l’intéressée est fondée à soutenir que c’est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission de médiation a rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France.
6. En second lieu, la commission a opposé à Mme B la circonstance qu’une procédure est en cours au titre de l’insalubrité et qu’il ne lui appartient pas de se substituer au propriétaire. Mme B, qui a saisi les services d’hygiène de sa commune de résidence, produit les deux rapports de visite établis par l’inspecteur du service communal d’hygiène et de santé de la ville de Pantin respectivement les 14 septembre 2021 et 9 novembre 2022, qui constatent une insuffisance de la hauteur sous plafond dans les pièces de vie, la salle de bain et la cuisine, une insuffisance de la surface de la pièce de vie principale, une insuffisance d’éclairement dans toutes les pièces faute de fenêtres avec vue horizontale, relèvent en outre la présence d’humidité, une absence ou une insuffisance de système de ventilation, une absence d’étanchéité à l’eau de certaines ouvertures et des infiltrations d’eau, ainsi qu’un une absence ou une insuffisance de système de chauffage, un risque de présence de peinture accessible contenant du plomb et un risque de chute dans l’escalier menant au logement à partir du quatrième étage dû à la raideur de l’escalier de meunier et à l’absence de dispositif de retenue, et concluent, aux vues de tout cela, au caractère insalubre et impropre à l’habitation de ce logement et à ce qu’il soit procédé au relogement de Mme B et de ses deux enfants mineurs et à la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation du local occupé. La requérante, par ailleurs demandeuse d’un logement social depuis 2017, est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 21 décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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