Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2503720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 20 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2025, M. F… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ; il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît le droit constitutionnel à la libre circulation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Lebon-Mamoudy, avocate commise d’office, représentant M. D…, présent et assisté d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit, puisqu’il a indiqué lors de son audition être menacé par le gouvernement en Algérie et souhaitait déposer une demande d’asile et qu’il présentait des troubles psychologiques nécessitant une prise en charge. Il appartenait à la préfecture d’examiner la nécessité de soins dont il faisait état. Les procédures inscrites au traitement des antécédents judiciaires ne permettent pas de caractériser la menace à l’ordre public alors qu’il n’a été auditionné que pour quatre infractions et qu’aucune poursuite n’a eu lieu.
les observations de Me Morel, représentant le préfet du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et soutient que le requérant ne justifie pas ni de son identité, ni d’un domicile fixe, de ressources ou d’attaches particulières et n’a effectué aucune démarche de régularisation ou de demande d’asile depuis son entré déclarée en France il y a trois ans. Il ne justifie pas nécessiter des soins ni de l’impossibilité de recevoir un traitement adapté dans son pays d’origine. Il a été interpellé 14 fois en 2025 ce qui démontre l’existence d’un trouble pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 25 septembre 2007, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2022. Ayant été interpellé par les services de police, il a fait l’objet, le 19 novembre 2025, d’un arrêté pris par le préfet du Bas-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour pendant une durée de trois ans. Placé au centre de rétention administrative de Metz, il conteste cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… E…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme H… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A… G…, adjointe à la cheffe du bureau à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En second lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui a été entendu par les services de police le 18 novembre 2025, n’a pas été en mesure de justifier de son identité et a déclaré être entré en France trois ans auparavant après avoir quitté l’Algérie où il serait menacé, être sans domicile fixe en France, sans moyen de subsistance, n’avoir entamé aucune démarche administrative et indiqué que toute sa famille réside en Algérie. Interrogé sur la perspective de retourner dans son pays, il a déclaré n’y avoir aucun avenir et souhaiter demander l’asile aux fins d’avoir une vie meilleure. Le requérant n’apportant aucun élément ni même aucune argumentation étayée permettant d’établir l’existence de risques de persécutions en Algérie, le préfet du Bas-Rhin n’a pas inexactement apprécié la situation du requérant en estimant qu’il n’avait pas manifesté de craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Le requérant se trouvant dans l’’hypothèse prévue par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce seul motif permettait au préfet de lui opposer une obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
Si M. D… a déclaré avoir commis des tentatives de suicide, il n’a fait état d’aucun traitement médical dont le défaut serait susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il serait dans l’impossibilité d’accéder à des soins adaptés en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte que le préfet du Bas-Rhin, qui a examiné la situation particulière du requérant, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, il n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations. Il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police qu’il a déclaré être dépourvu de moyens de subsistance, résider dans un squat où il a été interpellé, et que l’ensemble de sa famille réside en Algérie. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement contestée a été prise.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.» et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Le requérant ne peut utilement faire valoir que son comportement ne présenterait une menace pour l’ordre public, la décision contestée n’étant pas prise pour ce motif. Ainsi qu’il a été exposé au point 6 ci-dessus, M. D… ne justifie ni de son identité ni d’une résidence stable en France. Cette seule circonstance permettait au préfet de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’un risque de fuite doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Si M. D… soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, il n’apporte à l’appui de ses affirmations succinctes aucun élément de nature à établir la réalité des risques de tortures ou traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains doit également être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour interdire à M. D… le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet du Bas-Rhin a retenu les circonstances qu’il se maintient en situation irrégulière depuis trois ans sur le territoire sans avoir cherché à régulariser sa situation, que son comportement présente une menace pour l’ordre public, qu’il ne démontre pas avoir développé en France des attaches particulières et qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé de la mesure. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 9 janvier 2025 à Besançon pour dégradation de bien public, vente à la sauvette et rébellion, le 27 juin 2025 à Strasbourg pour violences sans ITT sur un fonctionnaire de police et vol simple, le 25 juillet 2025 à Strasbourg pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, violences sur un fonctionnaire de police sans incapacité, exhibition sexuelle et recel d’un bien provenant d’un délit, le 20 août 2025 pour menaces de mort réitérées commise en raison de la race, de l’ethnie ou de la religion, et vol dans un local d’habitation ou un entrepôt, le 21 août 2025 pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publie et violences avec incapacité inférieure à huit jours sur un fonctionnaire de police, et le 21 septembre 2025 pour vol en réunion à Strasbourg. Au vu de ces éléments, en fixant à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. D… peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. De plus, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que le requérant présente, le cas échéant, une demande d’asile à la frontière en application de l’article L. 351-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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