Rejet 12 décembre 2023
Réformation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 12 déc. 2023, n° 2200951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société JSOP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 5 décembre 2022, la société JSOP, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 14 580, 34 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 21 mai 2021 par laquelle le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « RIDDIM » pour une durée de sept jours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, date de réception de sa demande préalable, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 21 mai 2021 a méconnu l’article 29 du décret du 1er juin 2021 dès lors qu’une mise en demeure verbale n’était pas de nature à l’informer des risques encourus s’il n’en était pas tenu compte ;
— il a méconnu l’article 29 du décret du 1er juin 2021 dès lors que le préfet ne justifie pas que la mise en demeure serait demeurée sans effet ;
— la matérialité des faits n’est pas démontrée ;
— la durée de fermeture est disproportionnée ;
— l’illégalité fautive de l’arrêté du 21 mai 2021 est à l’origine de préjudices économiques ;
— elle est fondée à demander la réparation des préjudices subis à hauteur de 14 580, 34 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société requérante ne peut se prévaloir de l’illégalité fautive de l’arrêté du 21 mai 2021 faute d’avoir contesté cette décision devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2023 à 12 h 00.
La société JSOP a produit, à la demande du tribunal, la décision de refus de versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de juillet 2021, enregistrée le 24 octobre 2023 et communiquée en application des dispositions de l’article R.613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dantec, représentant la société JSOP.
Considérant ce qui suit :
1. La société JSOP exploite un débit de boissons sous l’enseigne « RIDDIM » situé 117 rue des Postes à Lille. Par un arrêté du 21 mai 2021 notifié le même jour par un agent de police judiciaire, le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « RIDDIM » pour une durée de sept jours. Par sa requête, la société JSOP demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 14 580, 34 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la société JSOP :
2. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Exceptée cette hypothèse, l’illégalité d’une décision individuelle devenue définitive peut être invoquée à l’appui d’un recours indemnitaire fondé sur l’illégalité fautive de cette décision.
3. L’arrêté du 21 mai 2021 par laquelle le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « RIDDIM » pour une durée de sept jours ne constituant pas une décision dont l’objet est purement pécuniaire, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. / Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public. / Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ». Ces dispositions habilitent le préfet de département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations fixées par ce décret au titre des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
6. Il n’est pas contesté que le courrier de mise en demeure du 19 mai 2021 produit par le préfet n’a pas été reçu par la société requérante. Si le préfet du Nord fait valoir qu’il a été procédé à une notification verbale de cette mise en demeure, il ne l’établit pas. Dès lors, la société JSOP est fondée à soutenir, qu’en l’absence de mise en demeure préalable, l’arrêté du 21 mai 2021 est entaché d’un vice de procédure, ce qui en l’espèce l’a privée d’une garantie.
7. En deuxième lieu, pour prendre l’arrêté contesté, le préfet du Nord s’est fondé sur la méconnaissance de la distanciation sociale qu’impliquait un nombre trop important de clients ainsi que la présence de clients debout à l’intérieur de l’établissement. Si la société requérante allègue que les faits relevés lors de l’opération de contrôle du 19 mai 2021 menée par des agents de la police nationale accompagnés notamment par le directeur de cabinet du préfet du Nord lors de la réouverture des terrasses, l’ont été par une autorité non compétente pour dresser un procès-verbal, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire qu’un arrêté de fermeture pris en application de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 doive être précédé d’un constat d’infraction par procès-verbal. En outre, si la société requérante soutient que la matérialité des faits n’est pas démontrée, il résulte de l’instruction que le gérant de l’établissement a reconnu, dans un courriel du 5 août 2021, que ce premier jour de réouverture du 19 mai 2021 a été « difficile à maîtriser » et avoir été « pris de cours par la situation », sans volonté « de ne pas respecter les gestes barrières ». Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits n’est pas démontrée.
8. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucune mise en demeure de se conformer aux obligations prescrites dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire n’a été préalablement reçue par la société JSOP avant le prononcé de la fermeture administrative de son établissement. Dès lors, le préfet du Nord ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020, en l’absence de preuve de réitération des manquements, prononcer la fermeture administrative litigieuse. La société JSOP est, par suite, fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 1er du décret pré-mentionné du 29 octobre 2020, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance () ». Et aux termes de l’article 40 du même décret : " I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public qu’entre 6 heures et 21 heures et dans le respect des conditions prévues au présent article : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; () II. – Seules les terrasses extérieures des établissements mentionnés au I peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil et dans les conditions suivantes : 1° Les personnes accueillies ont une place assise ; 2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes. / Les établissements mentionnés au I peuvent également accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour : -leurs activités de livraison ; ".
10. Il résulte de l’instruction que, lors du contrôle effectué le 19 mai 2021, un nombre important de clients était regroupé dans et à l’extérieur de l’établissement le « RIDDIM », tandis que des clients se trouvaient debout à l’intérieur de l’établissement. Ces faits, dont la matérialité est établie, sont intervenus en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 29 octobre 2020 applicables aux débits de boissons. Toutefois, en l’absence de situation de réitération de ce seul manquement, la mesure de fermeture de sept jours n’est pas proportionnée au but poursuivi de lutte contre l’épidémie de Covid-19. Dès lors, la société JSOP est fondée à soutenir que la durée de sept jours de la fermeture litigieuse est excessive.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas entaché sa décision de disproportion, d’erreur de droit et d’un vice de procédure. Dès lors, la société JSOP est fondée à engager la responsabilité pour faute de l’Etat pour la réparation des dommages qui trouvent leur cause dans ces illégalités.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les pertes d’exploitation :
12. La société JSOP demande l’indemnisation de ses pertes d’exploitation d’un montant total de donc 3 316,07 euros.
13. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, l’absence de rapport précis permettant de fixer avec certitude et exactitude le poste des achats consommés pour la période de fermeture ne fait pas obstacle à la démonstration ou à l’évaluation de ce chef de préjudice alors que d’une part, une attestation de l’expert-comptable de la société certifie les montants allégués des chiffres d’affaires réalisés en mai 2018 et mai 2019 par l’établissement et d’autre part, il est possible de reconstituer le chiffre d’affaires mensuel qu’aurait pu générer l’établissement durant la période de fermeture de sept jours de mai 2021 à partir du chiffre d’affaires réalisés du 19 au 21 puis du 29 au 31 mai 2021, lesquels sont d’un montant total de 2 262,51 euros. Le chiffre d’affaires journalier sur cette période de trois jours s’élève à 377, 08 euros (= 2262,51/6). Pour une durée de sept jours en mai 2021, la perte de chiffre d’affaires peut ainsi être évaluée à 2 639,59 euros (=377,08 x 7). Il convient de déduire le montant des achats de marchandises non engagé, calculé à partir de la moyenne de la part de ces achats rapportée aux chiffres d’affaires, pour les années 2017, 2018 et 2019. Il résulte de l’instruction que cette moyenne s’élève à 32,33 % de sorte que le préjudice de perte d’exploitation est d’un montant de 1 786,21 euros (=2 639,59 – 0,3233 x 2 639,59).
En ce qui concerne les pertes de marchandises :
14. La société requérante soutient que huit fûts de bières branchées aux lignes du bar ont dû être jetées en raison de leur absence d’utilisation. Elle estime la somme à 556, 25 euros à partir d’une facture qu’elle fournit. Toutefois, ni les factures produites datées d’octobre 2020, ni celles de juin 2021 ne sauraient établir le préjudice tiré des pertes de marchandises dès lors que, s’agissant des premières, elles correspondent certes à une période antérieure à la fermeture mais trop éloignée de cette période, et s’agissant des secondes, elles sont postérieures à la fermeture, de sorte que ce préjudice n’est pas établi.
En ce qui concerne la perte de chance de bénéficier d’une subvention au titre du fonds
de solidarité :
15. La société requérante soutient qu’elle a perdu une chance de bénéficier du fonds de solidarité dès lors que pour la période du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021, le bénéfice d’une aide au titre du fonds de solidarité est réservé aux entreprises n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application notamment de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020.
16. Aux termes de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction alors applicable : " I.-A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret ; / 2° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 % ; / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; / b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () / 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un « . Figurent à l’annexe 1 du décret : » 10. Débits de boissons ".
17. Si la société requérante fournit ses demandes de subvention pour les mois de juin et juillet 2021, lesquelles comprennent une simulation des montants susceptibles d’être versés, en l’espèce de 4 233 euros pour le mois de juin 2021 et de 1475 euros pour le mois de juillet 2021, il résulte de l’instruction que la société requérante n’établit pas ni même n’allègue que ses dirigeants n’étaient pas titulaires au premier jour des deux périodes mensuelles considérées de juin et juillet 2021 d’un contrat de travail à temps complet ou que l’effectif salarié annuel de la société est supérieur ou égal à un. Ainsi la société JSOP, qui n’établit pas remplir toutes les conditions ouvrant droit à la subvention prévue par les dispositions de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 précité, ne justifie pas d’une chance sérieuse d’obtenir la subvention invoquée de sorte que ce préjudice n’est pas établi.
En ce qui concerne le préjudice d’image :
18. La société requérante soutient que son établissement a été stigmatisé auprès de sa clientèle par la mesure de fermeture litigieuse et estime ce préjudice à hauteur de 5 000 euros. Il résulte de l’instruction que la société démontre sa notoriété en produisant notamment une capture d’écran des avis positifs sur l’établissement répertoriés par un moteur de recherche sur internet. Or l’évacuation de l’établissement le 19 mai 2021, déclenché par la mesure de fermeture, a fait l’objet d’un enregistrement vidéo qui a été mise en ligne sur un site d’actualité. Cette mise en ligne a nécessairement porté atteinte à la réputation de la réputation de la société JSOP. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’image en l’évaluant à 500 euros.
19. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices subis s’élève à 2 286,21 (=1786,21 + 500) euros. Par suite, l’Etat doit être condamné à verser cette somme à la société JSOP.
Sur les intérêts :
20. La société JSOP a droit aux intérêts au taux légal correspondants à l’indemnité de 2 286,21 euros à compter du 16 novembre 2021, date de la réception par l’Etat de sa demande préalable indemnitaire.
Sur la capitalisation :
21. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 février 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société JSOP d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société JSOP une somme de 2 286, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 16 novembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la société JSOP une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société JSOP et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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