Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 mai 2025, n° 2503268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, sous le n° 2503268, M. C D, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris par une autorité territorialement incompétente, le requérant étant domicilié à Paris ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, sous le n° 2503271, Mme A D, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris par une autorité territorialement incompétente, la requérante étant domiciliée à Paris ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendu.
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perrin ;
— les observations de Me Djemaoun, avocat de M. D et de Mme D, présents.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne, née le 13 octobre 1996, est entrée en France le 21 mai 2021, selon ses déclarations. M. D, ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1994, est entré en France le 31 octobre 2022, selon ses déclarations. Ils ont déposé des demandes d’asile le 8 septembre 2023, qui ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 15 décembre 2023, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 août 2024. Par des décisions du 19 décembre 2024, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet du Val-d’Oise les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office à l’issue de ce délai.
2. Les requêtes n°2503268 et n°2503271, présentées par M. D et Mme D, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l’argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». L’article 92 du décret du 28 décembre 2020, qui contient les dispositions anciennement prévues à l’article 109 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, prévoit : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat () choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D et de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la contribution due au titre du second requérant pouvant être réduite en application des dispositions citées ci-dessus.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, par un arrêté n°2024-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E F, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
7. En l’espèce, si M D et Mme D soutiennent qu’étant domiciliés à Paris, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait prendre à leur encontre les arrêtés attaqués sans méconnaître sa compétence territoriale, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise en déclarant résider à Cergy-Pontoise et ne démontrent pas avoir informé ces derniers de leur changement d’adresse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet du Val-d’Oise doit être écarté.
8. En troisième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val-d’Oise a fait application pour fonder les décisions portant obligation de quitter le territoire français et précisent que les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 15 décembre 2023, notifiées le 25 décembre 2023, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 26 août 2024, notifiées le 14 octobre 2024. Ces décisions précisent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet du Val-d’Oise n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle des requérants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D et de Mme D. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si M. D et Mme D soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent leur droit à être entendu, ils n’assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code susmentionné : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés d’information de la base de données « TelemOfpra », produits en défense par le préfet du Val-d’Oise, que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. D et de Mme D ont été pris le 19 décembre 2024, c’est-à-dire ultérieurement à la lecture en audience publique des décisions du 26 août 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet, le 15 décembre 2023, de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est donc constant que, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les requérants ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir, à raison de leurs demandes d’asiles déposées en leurs noms propres, sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. D est né en Côte d’Ivoire où il a vécu jusqu’à son entrée en France le 31 octobre 2022, soit jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, et que Mme D a également vécu en Côte d’Ivoire où elle est née, jusqu’à son entrée en France le 21 mai 2021, soit jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. S’ils soutiennent qu’ils vivent en France avec leur enfant B, né le 7 août 2023, ils n’établissent pas qu’ils seraient dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Côte d’Ivoire en raison d’un mariage forcé duquel se serait soustraite Mme D et de leur enfant né hors mariage. Par ailleurs, les requérants ne soutiennent ni même n’allèguent avoir tissé des liens en France et ne démontrent pas davantage être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de leurs entrées sur le territoire français et à leurs conditions de séjour en France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions fixant le pays de destination ont été prises. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 15. du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
18. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
19. Mme D soutient que d’ethnie malinké, elle risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa soustraction à un mariage forcé et du risque de subir une excision et qu’elle ne pourra pas bénéficier de l’opération dont elle a besoin pour soigner ses kystes ovariens. M. D soutient qu’il risque de subir des persécutions de la part de sa famille qui l’a menacé de mort. S’ils produisent un rapport de mission en République de Côte d’Ivoire de l’OFPRA de 2019, ainsi qu’un rapport « Côte d’Ivoire : Enfants nés en dehors du mariage » de 2021, toutefois, ils n’établissent pas la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés. En outre, Mme D n’établit par aucun élément que le retour dans son pays d’origine aurait des conséquences particulièrement graves sur son état de santé, alors qu’elle n’a, au demeurant, pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Au surplus, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté leurs demandes d’asile. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu’ils risquent d’être persécutés en cas de retour dans leur pays et que tant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées au regard de la situation personnelle des requérants.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D et M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête n°2503268/8 de M. D et la requête n°2503271/8 de Mme D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A D, à Me Djemaoun et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. PerrinLa présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République demande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8- 2503271/8
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