Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2026, n° 2511057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur régional délégué de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes lui a notifié sa réussite partielle à la session d’examen du titre professionnel de négociateur technico-commercial ;
2°) d’ordonner à la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes de lui délivrer directement le titre professionnel de négociateur technico-commercial dans sa totalité, sans obligation de rattrapage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En se bornant à soutenir que les épreuves finales ont comporté des éléments qui n’avaient pas été préparés dans les examens blancs et à se référer à une obligation de respect du référentiel officiel du titre professionnel, sans plus de précisions, M. B… n’assortit ses moyens, tirés de la rupture du principe d’égalité entre les candidats, de la méconnaissance du référentiel officiel et du défaut d’information et d’équité entre les examens préparatoires et l’examen final, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Les moyens de la requête étant ainsi manifestement dépourvus de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé à l’expiration du délai de recours, la requête de M. B… est irrecevable et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 13 janvier 2026
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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