Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 févr. 2026, n° 2508729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un bordereau de pièces enregistrés les 3 et 15 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 24 novembre 2025 procédant au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Il fait valoir qu’il a communiqué les documents demandés, sauf le justificatif de ressources, étant sans activité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 24 novembre 2025 procédant au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française. A l’appui de sa requête, il fait valoir qu’il a communiqué les documents demandés, sauf le justificatif de ressources, étant sans activité. Cependant, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’absence de communication de pièces pour classer sans suite sa demande de naturalisation et que le requérant n’établit pas avoir communiqué lesdites pièces ni ne peut régulariser devant le juge sa demande d’acquisition de la nationalité française, le moyen avancé par ce dernier dans sa requête ne peut qu’être écarté comme étant inopérant ou comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. A…, à qui il appartient, s’il l’estime utile, de déposer une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité française auprès du préfet, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 5 février 2026.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026
La greffière,
A-L. Edwige
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