Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2304336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par son solde de tout compte, par laquelle le directeur de l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) Lille-Métropole a refusé de lui verser l’indemnité de fin de contrat au titre de son contrat couvrant la période du 18 octobre 2021 au 31 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle l’EPSM Lille-Métropole lui a refusé le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’EPSM Lille-Métropole de lui verser l’indemnité de fin de contrat ;
4°) d’enjoindre au directeur de l’EPSM Lille-Métropole de transmettre une nouvelle fiche de liaison à Pôle Emploi afin qu’elle perçoive l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, l’EPSM Lille-Métropole, représenté par Me Robillard, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 13 mars 2023 a été retirée et par une décision du 21 juin 2023, l’EPSM Lille-Métropole a accordé à Mme B… le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- Mme B… ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de la prime de précarité, prévues par l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique, la durée de son contrat au sein de l’EPSM Lille-Métropole étant supérieure à un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Robillard, avocat de l’EPSM Lille-Métropole.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a travaillé en qualité d’agent d’entretien qualifié contractuel au sein de l’EPSM Lille-Métropole entre le 18 octobre 2021 et le 31 janvier 2023 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Elle a refusé de conclure un avenant de prolongation à ce contrat pour la période du 1er au 7 février 2023. Par une décision, révélée par le solde de tout compte établi par l’EPSM à la suite de ce refus, l’établissement a refusé de verser à Mme B… l’indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique. Par ailleurs, par une décision du 13 mars 2023, l’établissement lui a refusé le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 21 juin 2023, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’EPSM Lille-Métropole a rapporté la décision du 13 mars 2023 refusant le versement à Mme B… de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu qu’il n’a pas été porté à la connaissance de la requérante ou qu’il aurait fait l’objet d’un recours, ce retrait est devenu définitif à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre cette décision sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de l’EPSM Lille-Métropole de transmettre une nouvelle fiche de liaison à Pôle Emploi afin qu’elle perçoive l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés ». Aux termes de l’article R. 41-1-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a travaillé au sein de l’EPSM Lille-Métropole du 18 octobre 2021 au 31 janvier 2023 et qu’elle a refusé la conclusion d’un avenant prolongeant ce contrat pour la période du 1er février au 7 février 2023. Si la requérante soutient qu’en lui proposant cet avenant, l’établissement aurait agi de façon malveillante pour la priver du bénéfice de l’indemnité de fin de contrat, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi, alors, en tout état de cause, que Mme B… ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 554-3 précité du code général de la fonction publique, son contrat de travail antérieur à la proposition d’avenant refusée ayant une durée totale supérieure à un an.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’EPSM Lille-Métropole a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat au titre de son contrat couvrant la période du 18 octobre 2021 au 31 janvier 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’EPSM de lui verser cette indemnité.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi et sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de l’EPSM Lille-Métropole de transmettre une nouvelle fiche de liaison à Pôle Emploi afin qu’elle perçoive l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) Lille-Métropole.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapéesen ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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