Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 août 2025, n° 2508006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 16 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
— qu’elle est en situation irrégulière, ne peut pas travailler et peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle n’est pas motivée ;
— la compétence de l’auteur de cette décision n’est pas rapportée ;
— la décision méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2508005 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, substituant Me Miran, avocate de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, déclare être entrée en France le 7 décembre 2014. Le 16 juillet 2025, ella a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Seule une attestation de dépôt de sa demande lui a été délivrée. Elle demande dans la présente instance la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En l’espèce, Mme A soutient que le refus de délivrance d’un récépissé la place dans une situation de précarité dès lors qu’elle ne peut pas travailler alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche et qu’elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment. Il ressort toutefois des déclarations mêmes de l’intéressée que celle-ci réside en France depuis plus de dix ans sans avoir accompli aucune démarche pour régulariser sa situation et qu’elle a travaillé sans titre de séjour pendant plusieurs années. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de Mme A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Miran.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 août 2025.
La juge des référés,
E. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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