Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 14 juin 2024, n° 2400127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bentolila, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 30 janvier 2023 du silence gardé par le préfet de police de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée,
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2024 et le 18 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable,
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornington,
— et les observations de Me Carolin pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 18 juillet 1972, est entré en France, selon ses déclarations, en 2014. Le 17 mai 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B, demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née en date du 30 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision prise le 10 mai 2023, notifiée au requérant en tout état de cause avant le 30 mai 2023, antérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de police a retiré la décision implicite de rejet née le 30 janvier 2023 du silence gardé sur la demande de titre de séjour du requérant pour décider son classement sans suite, en raison de son caractère incomplet. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 30 janvier 2023, qui avait disparu de l’ordonnancement juridique avant l’introduction du présent contentieux, sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400127/6-1
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