Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2026, n° 2409968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 17 et 31 octobre 2024, 4 novembre 2024, 30 juillet 2025 et 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Parisi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a mis fin à son contrat de travail à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la relance de le réintégrer dans ses fonctions et son grade dans un délai d’un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Par un courrier du 4 novembre 2024, le tribunal a proposé aux parties l’ouverture d’une procédure de médiation en application des dispositions des articles L. 213-7 et suivant du code de justice administrative. Toutefois, l’ensemble des parties n’a pas donné son accord pour l’engagement de la médiation.
Par un courrier du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré du désistement d’office de M. B… en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le requérant n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans un délai d’un mois à compter de la notification, en dernier lieu, de l’ordonnance n° 2410906 du 27 novembre 2024 rejetant son référé suspension au motif qu’aucun des moyens n’était, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 20 novembre 2025 et ont été communiquées au défendeur.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2410906 du 27 novembre 2024 rejetant la requête en référé par laquelle la M. A… B… a demandé la suspension de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou qu’il ait formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté
En l’espèce, M. B… a présenté une requête auprès du tribunal administratif de Lyon, enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2409968, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 août 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a mis fin à son contrat de travail à compter du 1er septembre 2024. Par ailleurs, M. B… a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 août 2024 précitée, par une première requête, le 4 octobre 2024, enregistrée sous le n° 2409979, qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet, le 11 octobre 2024, pour défaut d’urgence, puis par une deuxième requête, le 22 octobre 2024, enregistrée sous le n° 2410580, dont il a été donné acte du désistement par ordonnance du 29 octobre 2024, et par une troisième requête, également le 22 octobre 2024, sous le n° 2410591, qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet, le 30 octobre 2024, pour défaut d’urgence. Enfin, il a présenté une quatrième requête sur le fondement de ces dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sollicitant la suspension de cette décision du 27 août 2024 qui a été enregistrée, le 31 octobre 2024, sous le n° 2410906, et qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet, le 27 novembre 2024, pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette dernière ordonnance a été notifiée à M. B… au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, qui en a accusé réception le 27 novembre 2024, en mentionnant qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s’être désisté de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 27 août 2024, sauf pourvoi en cassation, en l’absence de production dans le délai d’un mois d’un courrier confirmant le maintien de cette requête.
Il ressort ensuite des pièces du dossier qu’aucune confirmation du maintien de la présente requête n° 2409968 n’a été enregistrée dans le mois suivant sa notification. Si le requérant se prévaut d’un mémoire daté du 27 novembre 2024 dont il allègue qu’il aurait été versé par erreur dans l’instance de référé n° 2410906, toutefois ce mémoire a été déposé et enregistré antérieurement à l’ordonnance de référé, laquelle l’a d’ailleurs visé comme une note en délibéré, ainsi qu’à sa notification, ce « mémoire » n’étant constitué, au demeurant, que d’une simple pièce. Ce mémoire, contrairement à ce qu’allègue le requérant, ne saurait être ainsi regardé, comme une manifestation sans ambiguïté du maintien de sa requête dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du 27 novembre 2024, et ne saurait faire obstacle au constat d’un désistement résultant de l’application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Si M. B… indique en outre qu’il n’était pas assisté d’un avocat lors de l’introduction de ce référé suspension, ni lors de la notification de l’ordonnance de rejet de sa requête, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir l’existence pour le requérant d’une impossibilité légitime à avoir pu confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par ailleurs, l’acceptation par le requérant, le 6 novembre 2024 de la procédure de médiation proposée par le tribunal, est sans incidence sur l’obligation pour l’intéressé de confirmer sa requête en annulation en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative à la suite du rejet de sa quatrième demande de suspension dès lors que cette ordonnance de rejet du 27 novembre 2024 est intervenue postérieurement à cette acceptation de la médiation. Enfin, les circonstances qu’une demande d’aide juridictionnelle ait été enregistrée le 8 juillet 2025 et que le requérant ait produit des mémoires et des pièces complémentaires à compter du 30 juillet 2025, au-delà du délai d’un mois, sont sans également aucune incidence, le requérant étant réputé s’être désisté de sa requête à la date d’expiration de ce délai.
Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’avoir procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois à compter de la notification de la dernière ordonnance de rejet du 27 novembre 2024, M. B…, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation à l’encontre cette ordonnance de référé, est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative et il y a lieu, par suite, de donner acte du désistement d’office de la requête de M. B… en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Lyon, le 17 mars 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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