Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 29 sept. 2025, n° 2403981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’utilisation d’une fausse carte d’identité ne peut justifier à elle seule le refus de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… né le 16 octobre 1990 est un ressortissant marocain. Le 25 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle de M. A…, le préfet de Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé exerce le métier de ferrailleur au sein du groupe Leader et de l’entreprise Oxy-IDF-Interim, sans autorisation administrative et grâce à la conclusion de contrats de missions d’intérim obtenus sur présentation d’une fausse carte d’identité espagnole qu’il déclare ne plus être en possession, ne justifiant pas d’une insertion professionnelle en France d’une intensité et d’une qualité telles qu’il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint Denis a tenu compte dans son appréciation des conditions dans lesquelles le requérant a obtenu son emploi, au moyen d’une fausse carte d’identité, sans toutefois exclure le requérant du dispositif de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A… soutient être entré en France en novembre 2018, justifiant d’une ancienneté de présence de plus de cinq ans sur le territoire français. Il est célibataire et sans charge de famille. Il fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de ferrailleur depuis le mois de septembre 2019, sous contrats d’intérim à temps plein auprès de la société Leader. Il produit un formulaire cerfa de demande d’autorisation de travail de cet employeur, une promesse d’embauche, ainsi qu’une lettre de motivation de cet employeur. En dépit de son activité professionnelle mais eu égard aux caractéristiques et à la durée de l’emploi de M. A…, ces éléments ne suffisent pas à révéler une situation exceptionnelle de nature à justifier son admission au séjour. Par suite, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré, sans l’établir, être entré en France en novembre 2018. En outre, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucune attache privée et familiale d’une particulière intensité sur le territoire français et ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit, être bien inséré en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de liens privés et familiaux au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
La décision du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à M. A… ne contient aucune motivation en fait s’agissant de la durée de cette interdiction.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 10 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, n’appelle aucune mesure d’exécution, l’annulation de la décision du même jour par laquelle cette autorité lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’impliquant pas qu’elle lui délivre le titre de séjour qu’il a sollicité ou qu’elle réexamine sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement à M. A…, de la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait interdiction à M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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