Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2404126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Petit, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 de la préfète du Loiret ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète du Loiret a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en lui opposant l’obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2022 ;
- la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision du 25 juillet 2024 ne peut être regardée comme un refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- les moyens dirigés contre un refus de titre de séjour sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les observations de Me Petit, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malgache née le 2 mars 1971, est entrée en France le 4 mai 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 15 mars 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent à charge d’un français qui a été rejetée par un arrêté du 2 décembre 2022 de la préfète du Loiret, portant également obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 4 octobre 2023. Mme B…, qui n’a pas déféré à la mesure d’éloignement, a, le 1er juillet 2024, présentée une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 juillet 2024, la préfète du Loiret lui a retourné le dossier de sa demande de titre de séjour et lui a demandé d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 décembre 2022. Mme B… demande l’annulation de cette décision en ce qu’elle lui refuserait la délivrance d’un titre de séjour.
2. La décision par laquelle la préfète du Loiret a retourné à Mme B… le dossier de sa demande de titre de séjour, au motif qu’elle présentait un caractère dilatoire, et lui a demandé d’exécuter la précédente obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet, ne peut être regardée comme un refus de délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision a pour objet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens invoqués par Mme B…, dirigés contre un refus de titre de séjour, sont inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 juillet 2024 de la préfète du Loiret doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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