Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 juin 2025, n° 2007216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2007216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juillet 2020, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Nantes la requête de Mme C A épouse B et M. D B, laquelle a été enregistrée sous le numéro 2007216.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2020 et le 18 février 2021, Mme C A épouse B et M. D B, représentés en dernier lieu par Me Bariani, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national des accidents médicaux (ONIAM) à indemniser, d’une part, les préjudices de Mme A épouse B, à hauteur d’une somme totale de 86 789,26 euros et, d’autre part, le préjudice d’affection de son époux, M. B, à hauteur de la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement de la somme de 3 000 euros à M. B et Mme A épouse B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’accident médical non fautif dont Mme A épouse B a été victime le 8 octobre 2015 au centre hospitalier de Laval lui a causé une rupture utérine ayant obligé à une hystérectomie d’hémostase et les préjudices en découlant doivent être réparés au titre de la solidarité nationale, comme l’a reconnu l’ONIAM ;
— les préjudices de Mme A épouse B devront être indemnisés par l’ONIAM comme suit :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 360,10 euros, dont 137,10 euros de frais de kinésithérapie, 1 euro de soins infirmiers, 15 euros de frais pharmaceutiques, 7 euros de frais d’analyses biologiques et 200 euros de frais d’inscription au Pilates ;
* au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire : 250 euros, à raison d’une heure d’assistance par semaine du 16 octobre au 27 décembre 2015, soit un total de dix heures ; elle n’a pas perçu la prestation de compensation du handicap à ce titre et a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées une attestation de non-versement qu’elle transmettra au tribunal dès réception ;
* au titre de la perte de gains professionnels actuels : 2 547,91 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 631,25 euros, sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 25 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 5 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
* au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros ;
* au titre du préjudice d’établissement : 50 000 euros ;
— le préjudice d’affection de son époux, M. B, devra être indemnisé par l’ONIAM à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne, expose qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2020, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Meunier, expose qu’aucune faute, dont l’existence n’est au demeurant pas alléguée, ne peut être retenue à son encontre, que les préjudices subis par Mme A épouse B relèvent d’un accident médical non fautif et que sa responsabilité ne saurait dès lors être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, l’Office national des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de fixer à la somme totale de 14 594,85 euros la réparation des préjudices subis par Mme A épouse B ;
2°) de statuer ce que de droit quant aux dépens ;
3°) de rejeter le surplus des conclusions présentées par Mme A épouse B.
Il soutient que :
— Mme A épouse B a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale ;
— pourront être indemnisés les préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles à hauteur de 160,10 euros, au déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 378,75 euros, aux souffrances endurées à hauteur de 2 900 euros, au déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 156 euros, au préjudice esthétique permanent à hauteur de 1 000 euros, au préjudice sexuel à hauteur de 2 500 euros et au préjudice d’établissement à hauteur de 2 500 euros.
— la demande d’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels actuels devra être rejetée ;
— la demande d’indemnisation du préjudice d’assistance par tierce personne devra être rejetée à défaut de production d’une attestation établissant l’absence de perception de la prestation de compensation du handicap à l’intéressée ; subsidiairement, dans l’hypothèse où cette attestation serait produite, ce préjudice pourrait être indemnisé à hauteur de 153,03 euros ;
— la demande d’indemnisation de M. B, victime par ricochet, devra être rejetée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier, représentant le centre hospitalier de Laval.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2015, Mme C A épouse B, née en 1976, alors enceinte de son troisième enfant, a été admise au centre hospitalier de Laval (Mayenne) afin de subir une interruption médicale de grossesse par traitement médicamenteux. Le lendemain, après que le fœtus né sans vie a été expulsé en fin d’après-midi, il a été procédé à une révision utérine en raison de la présence de caillots, laquelle révision a permis d’identifier une rupture utérine sous péritonéale. Mme A épouse B était alors prise en charge au bloc opératoire et après une tentative de conservation de l’utérus avec suture de la plaie utérine par laparotomie, compte tenu de l’absence d’hémostase, d’un bilan biologique perturbé et de pertes sanguines estimées à 3,5 litres, elle subissait une hystérectomie d’hémostase. Mme A épouse B, qui a pu regagner son domicile le 16 octobre 2015, a, de nouveau, été hospitalisée au centre hospitalier de Laval le 21 octobre 2015, en raison d’une pyélonéphrite, et pouvait regagner son domicile le 24 octobre suivant, avec un arrêt de travail jusqu’au 27 décembre 2015. Mme A épouse B a saisi le 16 juin 2016 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) des Pays de la Loire, qui a diligenté une expertise, laquelle a été remise le 10 mars 2017. Dans un avis du 3 mai 2017, cette commission a estimé qu’aucun manquement n’avait été commis par le centre hospitalier de Laval dans la prise en charge médicale de Mme A épouse B, que le dommage subi par l’intéressée trouvait son origine dans un accident médical non fautif et qu’il incombait à l’Office national des accidents médicaux (ONIAM) d’indemniser au titre de la solidarité nationale les préjudices de celle-ci.
2. Mme A épouse B, qui n’a pas été satisfaite par l’offre d’indemnisation de ses préjudices proposée par l’ONIAM le 28 août 2017, et M. B, demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à indemniser, d’une part, les préjudices de Mme A épouse B à hauteur d’une somme totale de 86 789,26 euros et d’autre part, le préjudice d’affection de M. B, à hauteur de la somme de 10 000 euros, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 % () ".
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI, et il est constant que la rupture utérine dont a souffert Mme A épouse B, complication de l’interruption médicale de grossesse médicamenteuse qui ne résulte d’aucune faute médicale, qui est directement imputable à un acte de soin, dont le risque de survenance était inférieur à 0,1 pour cent, qui correspond au taux de rupture utérine sur utérus non cicatriciel, et qui a eu pour Mme A épouse B des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, constitue un accident médical non fautif. Eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent de vingt-cinq pour cent, non contesté, qu’elle a provoqué, cette complication ouvre droit, au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, à la réparation des préjudices qu’elle a causés.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de Mme A épouse B :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise diligentée par la CCI, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A épouse B peut être fixée, ainsi que l’a estimé la commission, au 27 décembre 2015, date à laquelle l’intéressée a pu reprendre une activité professionnelle.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
6. Mme A épouse B sollicite le remboursement des frais de kinésithérapie, de soins infirmiers, pharmaceutiques, d’analyses biologiques et d’inscription au Pilates qu’elle a engagés, respectivement pour des montants de 137,10 euros, 1 euro, 15 euros, 7 euros et 200 euros. Mme A épouse B produit les pièces permettant d’établir la nature et le montant de l’ensemble de ces frais, lesquels doivent être regardés comme étant directement liés à la survenance de l’accident médical non fautif dont elle a été victime, à l’exception des frais d’inscription à l’activité de Pilates.
7. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l’intéressée au titre de ses dépenses de santé actuelles en le fixant à la somme totale de 160,10 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne :
8. Mme A épouse B sollicite l’indemnisation de son préjudice lié à la nécessité d’une assistance par tierce personne, dont il n’est pas allégué qu’elle devait être spécialisée, à raison d’une heure par semaine du 16 octobre 2025 au 27 décembre 2015 (11,7 semaines). Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expert et de l’avis de la CCI, et n’est pas contesté par l’ONIAM, que l’état de santé de Mme A épouse B a effectivement nécessité l’assistance d’une tierce personne d’une heure par semaine sur la période susmentionnée. Par ailleurs, Mme A épouse B doit être regardée comme attestant sur l’honneur, dans ses écritures, qu’elle n’a perçu aucune aide publique au titre de la prestation de compensation du handicap. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à Mme A épouse B la somme totale de 158 euros, calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire augmenté des charges sociales correspondant à l’année en cause et après prise en compte des congés payés.
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
9. Il résulte de l’instruction que, pour la période du 16 octobre 2015, date non contestée du début de son arrêt de travail, jusqu’au 27 décembre 2015, date de consolidation, Mme A épouse B n’a plus été en mesure d’exercer sa profession d’assistante de pharmacie, ni aucune autre activité professionnelle. Compte tenu de ses revenus antérieurs, de 2 257,48 euros par mois, ses revenus théoriques s’élèvent à 5 403,15 euros sur la période indemnisable. Toutefois, sur cette même période, l’intéressée a perçu des indemnités journalières pour un montant de 3 147,76 euros, et une prestation de prévoyance versée par sa mutuelle pour un montant de 377,28 euros, versements qui ont tous pour objet de réparer des pertes de revenus. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l’intéressée au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, lesquelles doivent être regardées comme étant directement liées à la survenance de l’accident médical non fautif donc elle a été victime, en le fixant à la somme de 1 878,11 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI, et il n’est pas contesté, qu’en lien direct avec l’accident médical non fautif dont Mme A épouse B a été victime, l’intéressée a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total, du 9 au 16 octobre 2015, puis du 21 au 24 octobre 2015, ainsi que d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de vingt-cinq pour cent, du 17 au 20 octobre 2015, puis du 25 octobre 2015 au 2 décembre 2015, et enfin, et nonobstant l’avis de la CCI évaluant le déficit fonctionnel temporaire de l’intéressée à dix pour cent seulement pour cette période, du 3 au 27 décembre 2015, pendant laquelle la requérante était déjà atteinte de la stérilité causée par son hystérectomie. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste évaluation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A épouse B strictement en lien avec l’accident médical non fautif, en le fixant à la somme de 580 euros.
Quant aux souffrances endurées :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI, et il n’est pas contesté, que les souffrances, physiques et psychologiques endurées par Mme A épouse B peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 0 à 7 en lien exclusif avec l’accident médical non fautif. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ces souffrances en la fixant à la somme de 3 600 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné, et il n’est pas contesté, que Mme A épouse B souffre d’une impossibilité de procréer à nouveau liée à l’accident médical dont elle a été victime et qui a nécessité la réalisation d’une hystérectomie, qui se traduit par un déficit fonctionnel post-consolidation évalué à 25 %, auquel succèdera, une fois que la requérante aura atteint l’âge ordinaire de fin de période de fertilité, un déficit fonctionnel permanent lié aux autres conséquences diverses de l’ablation de son utérus. Ainsi, et compte tenu de ce que Mme A épouse B était âgée de 39 ans à la date de l’accident médical survenu, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en la fixant à la somme de 12 000 euros
Quant au préjudice esthétique permanent :
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI, et il n’est pas contesté, que Mme A épouse B a subi un préjudice esthétique permanent lié notamment à la présence d’une cicatrice sus pubienne. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en la fixant à la somme de 1 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
14. Le préjudice sexuel correspond à l’ensemble des troubles de nature sexuelle et recouvre le préjudice morphologique résultant de l’atteinte à l’organe sexuel ainsi que le préjudice lié à l’acte sexuel. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de la CCI, que Mme A épouse B a subi un préjudice sexuel, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
15. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI, que Mme A épouse B subit une infertilité définitive du fait de l’hystérectomie. Or, il résulte de l’instruction que l’intéressée souhaitait donner naissance à un troisième enfant. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’établissement de Mme A épouse B en lui allouant une somme de 8 000 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme totale de 29 376,21 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de M. B :
17. Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peut être admise que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants-droits. Dès lors, M. B, dont l’épouse n’est pas décédée, n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale, étant au demeurant précisé que l’intéressé n’était pas recevable à invoquer l’indemnisation de son préjudice dans la présente instance dès lors qu’il n’a pas préalablement lié le contentieux avec l’ONIAM, la demande indemnitaire préalable étant présentée au seul nom de son épouse.
Sur les intérêts :
18. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
19. D’autre part, il résulte des articles L. 1142-7, R. 1142-13 à R. 1142-18 et R. 1142-19 à R. 1142-23 du code de la santé publique que la saisine des commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.
20. La saisine de la CCI des Pays de la Loire par Mme A épouse B le 16 juin 2016, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme une demande préalable formée devant l’ONIAM. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A épouse B tendant à ce que la somme de 29 376,21 euros qui lui est allouée par le présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2016.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 2 000 euros à verser à Mme A épouse B.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme A épouse B la somme totale de 29 376,21 euros au titre de la réparation de ses préjudices. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à Mme A épouse B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A épouse B et M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse B, M. D B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Laval et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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