Annulation 26 février 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 févr. 2025, n° 2501137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501137 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 18 février 2025, M. B E, représenté par Me Jaidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 4 février 2025 par lesquelles la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne comporte pas d’indication claire quant à l’heure de son prononcé ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est empreinte d’un vice de procédure ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle a méconnu les règles relatives à la notification ;
— elle est empreinte d’une erreur de fait puisqu’elle mentionne des faits qu’il a commis mais pour lesquels il a purgé sa peine et qui sont prescrits ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit puisqu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— et elle est empreinte d’un détournement de pouvoir et de procédure, le préfet n’ayant pas procédé ni à la vérification de son identité, ni à la vérification de son titre de séjour.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est empreinte, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
— elle est empreinte d’une erreur de fait puisqu’elle mentionne des faits qu’il a commis mais pour lesquels il a purgé sa peine et qui sont prescrits ;
— elle contrevient au principe non bis in idem ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— et elle est empreinte d’un détournement de pouvoir et de procédure, le préfet ayant ordonné son placement en rétention sans que celui-ci soit fondé en fait ou en droit.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Aisne a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Jaidi, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. E, assisté de M. A F, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— la préfète de l’Aisne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 23 février 1989, déclare être entré, pour la dernière fois, irrégulièrement en France 2020. Il a fait l’objet à Soissons d’un contrôle alors qu’il circulait à trottinette, au cours duquel il n’a pas été à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français et à la suite duquel il a, en conséquence, été retenu aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France, M. E a fait l’objet, le lendemain de son interpellation, le
4 février 2025, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie assortie d’une interdiction de retour sur le sol français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. E demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble ou certaines des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-064 du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture, la préfète de l’Aisne a donné délégation à M. C D, chef du bureau de la nationalité, adjoint à la directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, la préfète de l’Aisne énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions ayant obligé M. E à quitter le territoire français, ayant refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et ayant fixé la Tunisie comme pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions précitées doivent être écartés.
4. En troisième lieu, M. E ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. E ne saurait utilement soutenir ni que la préfète de l’Aisne aurait méconnu les règles relatives à la notification, lesquelles sont sans incidence sur la légalité des décisions, ni que la décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Tunisie, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié alors qu’il ne s’agit pas d’un titre délivré de plein droit et qu’il n’établit pas, par la seule production d’une déclaration préalable à l’embauche non signée et dont il n’est pas justifié de la réception par l’administration du travail, en avoir sollicité la délivrance.
6. En deuxième lieu, le moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait empreinte d’un vice de procédure, qui ne précise ni la procédure d’élaboration de la décision qui aurait été méconnue, ni le fondement juridique astreignant l’administration au respect de cette procédure, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Aisne ne se serait pas livrée, ainsi que se borne à l’alléguer M. E, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, la préfète de l’Aisne, dont la décision attaquée repose sur l’entrée irrégulière de M. E et non sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement en France, n’a pas commis d’erreur quant à la matérialité des faits qu’elle énonce en faisant état, quand bien même celles-ci seraient prescrites ou auraient donné lieu à des condamnations qui auraient été purgées, des signalements dont M. E a fait l’objet au fichier automatisé des empreintes digitales. L’erreur de fait alléguée doit donc, en tout état de cause, être écartée.
9. En cinquième lieu, M. E déclare être entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, en 2020, à l’âge de 31 ans. Toutefois, à l’exception de l’attestation d’hébergement qui lui a été fournie par sa sœur, aucune pièce au dossier, les avis d’imposition pour les années 2022 et 2023 ayant été établis en décembre 2024, ne permet d’attester sa présence en France, entre le 24 avril 2021, date à laquelle il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de police de paris et le 1er décembre 2021, date auquel semble débuter son emploi en qualité de pizzaiolo au sein de la société HLK. Il doit donc être, en l’état de l’instruction, regardé comme ne séjournant irrégulièrement en France que depuis cette dernière date, soit depuis 3 ans et deux mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et s’il dispose en France de deux de ses trois sœurs, séjournant régulièrement à Soissons et à Chilly Mazarin, il n’établit plus ne plus avoir de famille en Tunisie où, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, résident ses parents. Si M. E établit travailler à temps plein sans autorisation en qualité de cuisinier dans un établissement de restauration rapide vendant des pizzas, il n’établit pas qu’il ne pourra pas retrouver en Tunisie un emploi. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais, en France, du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, les détournement de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis. Au surplus, les arguments de M. E au soutien de ces moyens, alors que son identité est confirmée par la production d’une copie de son passeport et qu’il ne produit aucun titre de séjour, manquent en fait.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. En l’espèce, alors que la décision attaquée n’est pas fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que M. E est entré pour la dernière fois en France, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, le 1er décembre 2021 et n’y a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si rien n’établit qu’il se serait soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en avril 2021 et qu’il ressort des pièces du dossier que celle de septembre 2018 a été mise à exécution le 31 mai 2019, M. E en mentionnant vouloir demeurer en France pour continuer à y travailler et ne pas remettre son passeport pour faire obstacle à son éloignement a ainsi explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Enfin, M. E n’a pas justifié, par la seule production d’une copie de son passeport, disposer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il entrait donc dans le champ d’application des dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. M. E n’est donc pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Aisne a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant la Tunisie comme pays de destination la préfète de l’Aisne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
16. En second lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. E a séjourné à plusieurs reprises en France et est reparti, au moins le 31 mai 2019, en Tunisie, il n’y a jamais formulé de demande de protection internationale. Il n’a d’ailleurs fait état, dans son recours, ou, spontanément, lors de son audition par les services de police ou à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Tunisie, se bornant à indiquer avoir quitté son pays pour travailler. Il a d’ailleurs admis à l’audience n’avoir aucun problème en Tunisie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Tunisie comme pays de destination, la préfète de l’Aisne aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. En l’espèce, à considérer même que la décision soit suffisamment motivée alors qu’elle ne mentionne pas, par elle-même que l’intéressé avait fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement en 2014, 2018 et 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. E depuis sa dernière entrée alléguée en 2020 en France constituerait une menace pour l’ordre public. Certes, il a fait l’objet de 6 signalements au fichier automatisé des empreintes digitales entre février 2009 et mars 2011, mais ceux-ci sont très anciens. Et, s’il a été condamné à des peines correctionnelles de 5 et 4 mois de prison pour des faits d’extorsion commis en 2010, d’une part, et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique suivi d’un outrage envers un dépositaire de l’ordre public au cours duquel il a exhibé son sexe commis en septembre 2018, d’autre part, il a purgé sa peine entre le 21 août 2018 et le 24 avril 2019 et n’a depuis lors fait l’objet d’aucun signalement et d’aucune condamnation. En outre, M. E établit qu’il dispose en France de deux de ses trois sœurs vivant à Soissons et à Chilly-Mazarin, lesquelles l’ont hébergé depuis sa dernière entrée sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, dont il n’a pas été tenu compte dans la décision attaquée, M. E est fondé à soutenir qu’en fixant à 3 ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, la préfète de l’Aisne a commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
20. Il suit de là que les conclusions de M. E, tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Aisne a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 février 2025, par laquelle la préfète de l’Aisne a interdit le retour de M. E sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Jaidi et à la préfète de l’Aisne.
Lu en audience publique le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501137
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