Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 mai 2026, n° 2309737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2023, le 3 octobre et le 13 décembre 2024, M. C… E… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2019 par lequel le maire de Bonneuil-en-France a délivré à M. B… un permis de construire initial n° PC 095 088 1900001 pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé au 2 bis rue du Pont Yblon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de Bonneuil-en-France a délivré à M. B… un permis de construire modificatif n° PC 095 088 1900001 M01 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de Bonneuil-en-France a délivré à M. B… un permis de construire modificatif n° PC 95 088 1900001 M02 ;
4°) d’ordonner la démolition de la construction édifiée au 2 bis rue du Pont Yblon, et de remettre le terrain dans l’état dans lequel il se trouvait avant les travaux ;
5°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2016 par lequel le maire de Bonneuil-en-France ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 095 088 16 00004 présentée par M. B… pour l’agrandissement de la construction située au 3 rue de Dugny ;
6°) d’ordonner de remettre la véranda située sur le terrain 3 rue de Dugny dans son état antérieur aux travaux autorisés par l’arrêté du 17 juin 2016 ;
7°) de condamner la commune de Bonneuil-en-France à lui verser la somme de 50 euros par jour depuis le 10 mai 2023, date de l’arrêté délivrant le permis de construire modificatif n°PC 95 088 1900001 M02, à titre de dommages et intérêts ;
8°) de condamner la commune de Bonneuil-en-France à lui verser la somme de 50 euros par jour depuis le 20 février 2017, date d’achèvement des travaux de la véranda, à titre de dommages et intérêts ;
9°) d’ordonner au maire de Bonneuil-en-France de rembourser les honoraires versés par la commune à la SELARL Concept Avocats, conseil de la commune dans la présente instance ;
10°) de condamner M. B… à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés au bac récupérateur d’eau de pluie de ses parents lors de la démolition du garage du 2 bis rue du Pont Yblon ;
11°) de transmettre sans délai au procureur de la République son signalement sur le fondement de l’article 40 du code pénal ;
12°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-en-France une somme de 33 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 10 mai 2023 portant délivrance du permis de construire modificatif n° P 95 088 100001 M02 est entaché d’un vice de procédure dès lors que premier le permis modificatif n° PC 95 088 1900001 M01 n’a jamais été affiché sur le terrain d’assiette du projet ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne fait pas mention de la référence du jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 20 février 2023 ;
- il est entaché d’un vice de forme du fait du caractère trompeur du document d’insertion PCMI06 ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bonneuil-en-France ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bonneuil-en-France ;
- le projet est susceptible d’entraîner une perte d’ensoleillement en début de matinée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 septembre et 6 novembre 2024, la commune de Bonneuil-en-France, représentée par Me Leduc, conclut au rejet de la requête, demande au juge, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, de supprimer les passages injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans les écritures adverses et de mettre à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le requérant présentant dans une même requête des conclusions non hiérarchisées à fin d’annulation et de suspension ;
- les conclusions tendant à ce que le tribunal procède à un signalement au procureur de la République sont irrecevables car il n’appartient pas à la juridiction administrative de procéder à un tel signalement alors en outre qu’aucune infraction ne saurait être relevée ;
- les moyens tirés de l’absence d’affichage des autorisations d’urbanisme en litige, ainsi que celui tiré de la perte d’ensoleillement sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les écritures du requérant contiennent des propos injurieux et diffamatoire à son encontre et à l’égard du maire de Bonneuil-en-France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Drouin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant contre les décisions en litige et en particulier contre le permis modificatif n° PC 95 088 1900001 M02 ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’aucun moyen n’est présenté au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la déclaration préalable de travaux, du permis de construire initial et du permis de construire modificatif n° 1 ;
- les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire initial délivré le 31 mai 2021 sont tardives ;
- les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la démolition de sa construction ainsi que les conclusions indemnitaires présentées à son encontre sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent ;
- les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif transmette un signalement au procureur de la République sont irrecevables ;
- les moyens tirés des conditions d’affichage du PCM 01 et de la perte d’ensoleillement sont inopérants ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 18 février 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par un courrier en date du 13 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au maire de Bonneuil-en-France de rembourser à la commune les frais d’avocat engagés, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2026 :
- le rapport de Mme Mathieu ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique,
- et les observations de M. E….
La commune de Bonneuil-en-France n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 mai 2019, le maire de Bonneuil-en-France a délivré à M. B… un permis de construire n° 95 088 1900001 en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé au 2 bis rue du Pont Yblon. Il a ultérieurement délivré au pétitionnaire un premier permis de construire modificatif, le 31 mai 2021, puis, le 10 mai 2023, un second permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire initial :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R.424-15 du même code : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) ».
Il ressort des constats d’huissier versés au dossier par M. B… et datés des 15 juin et 23 août 2019 que le permis de construire initial a donné lieu à un affichage conforme aux exigences du code de l’urbanisme pendant une période continue de deux mois à compter du 15 juin 2019, sur le terrain situé 2 bis rue du pont Yblon. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois mentionné à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, qui a couru au plus tard à compter du 19 juin 2019 et n’a pas été suspendu par un recours administratif, était expiré le 3 octobre 2024, date à laquelle les conclusions du requérant tendant à l’annulation du permis de construire initial ont été enregistrées au greffe du tribunal. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. E… tendant à l’annulation du permis de construire initial sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du permis modificatif n°1 du 31 mai 2021 et du permis modificatif n° 2 du 10 mai 2023 :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il en va de même lorsque le requérant a contesté le permis initial, mais que son recours contentieux a été rejeté.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le recours engagé par M. E… contre le permis de construire initial délivré à M. B… le 28 mai 2019 est tardif. Par suite, son intérêt à agir ne doit être apprécié qu’au regard de la portée des modifications apportées par les permis modificatifs au projet de construction autorisé par le permis de construire initial.
Il ressort des pièces du dossier que le permis initial délivré par le maire de Bonneuil-en-France portait sur la construction d’une maison individuelle de type R+1, pour une surface de plancher de 144 m2. Le premier permis de construire modificatif autorise des changements de faible importance quant à l’apparence extérieure de la construction, les cotes altimétriques du terrain et de la construction, les menuiseries, les gouttières, et le modèle de la porte d’entrée. Le second permis de construire modificatif litigieux apporte une modification des dimensions de la construction en réduisant la longueur des façades de 34 centimètres et en augmentant celle des pignons de 24 centimètres, rapportant surface de plancher créée par le projet à 136 m2.
Si M. E… se prévaut de considérations liées à la nature, l’importance et la localisation du projet autorisé par le permis initial, en faisant valoir notamment qu’il entraînerait perte d’ensoleillement en début de matinée sur son habitation et aurait pour conséquence une perte de valeur pour cette dernière, en revanche, il ne fait état d’aucun élément relatif aux modifications autorisées par les deux permis modificatifs en litige. Par suite, le pétitionnaire est fondé à soutenir que M. E…, alors même qu’il est voisin immédiat du projet, ne justifie pas d’un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l’annulation des permis de construire modificatifs des 31 mai 2021 et 10 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2016 de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 095 088 16 00004 :
Aux termes de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été reçue en mairie le 5 avril 2017. Si M. E… se prévaut du caractère frauduleux de cette déclaration, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Ainsi, alors que le requérant n’a pas contesté la légalité de l’arrêté du 17 juin 2016 dans le délai de six mois suivant la réception par la commune de Bonneuil-en-France de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, les conclusions de la requête de M. E… tendant à l’annulation l’arrêté du 17 juin 2016 par lequel le maire de Bonneuil-en-France ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 095 088 16 00004 sont tardives et doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fins de démolition et de remise en état :
Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. ».
Il résulte de ces dispositions que seul le juge judiciaire peut prescrire la démolition d’une construction édifiée en méconnaissance de l’autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente. Par suite, les conclusions présentées par M. E… et tendant, d’une part, à la démolition de la construction édifiée au 2 bis rue du Pont Yblon et, d’autre part, à ce que la véranda construite au 3 rue de Dugny soit remise dans son état antérieur à l’arrêté de non opposition à déclaration préalable en date du 17 juin 2016, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre M. B… :
Le requérant demande au tribunal de condamner M. B… à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages matériels causés à un bac récupérateur d’eau de pluie, qui a été détérioré lors de la démolition du garage situé au 2 bis rue du Pont Yblon, le 11 mars 2023.
Ces conclusions, relatives à un litige d’ordre privé, relèvent de la seule compétence de juge judiciaire, qu’il lui appartiendra de saisir s’il s’y croit fondé. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Bonneuil-en-France :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
M. E… demande au tribunal de condamner la commune de Bonneuil-en-France à lui verser la somme de 50 euros par jour depuis le 10 mai 2023 ainsi qu’une somme de 50 euros par jour depuis l’achèvement des travaux de la véranda construite au 2 rue du pont Ybon, soit depuis le 20 février 2017, à titre de dommages et intérêts. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir saisi la commune d’une demande indemnitaire préalable. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la commune de Bonneuil-en-France rejetant la demande indemnitaire du requérant, la commune est fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge enjoigne au maire de Bonneuil-en-France de rembourser les frais d’avocat de la commune :
Il n’appartient pas à la juridiction de prononcer des injonctions envers l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
M. E… demande au tribunal d’ordonner au maire de Bonneuil-en-France de rembourser les frais engagés par la commune pour l’assistance de la Selarl Concept Avocats, conseil de sa mairie dans la présente instance. Ces conclusions, qui tendent au prononcé d’une injonction à titre principal, sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin de signalement au procureur de la République :
Aux termes du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Le requérant demande au tribunal de transmettre, en application de ces dispositions, de signaler au procureur de la République des faits présentés dans la requête. En l’absence de disposition particulière, il n’appartient à pas aux juridictions administratives dans l’exercice de leur mission juridictionnelle de faire application de ces dispositions. Les conclusions par lesquelles le requérant demande au tribunal de transmettre un signalement au procureur de la République sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin de condamnation en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ».
En l’espèce, en page 6 du mémoire M. E… enregistré le 3 octobre 2024, la phrase commençant par « Ainsi, en l’état, il me semble que M. D…, maire de la commune de Bonneuil-en-France (…) », en page 8 les phrases commençant par « un maire qui fait intervenir le service urbanisme(…) », « ce document est immaculé », la partie de paragraphe commençant par « Là, il me répond qu’il y a une personne au secrétariat » et se terminant par « (…) qu’est la mairie de Bonneuil-en-France », celle commençant par « de toute façon depuis le courrier du maire M. D… du 30 mars 2022 », en page 9 la phrase débutant par « donc pour moi c’est la veille de ma visite en mairie (…) », en page 15, le paragraphe commençant par « M. D… a supprimé l’écriture (…) » et se terminant par « (…) un délit » contiennent des propos qui excèdent la controverse normale entre les parties et présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, de sorte qu’il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bonneuil-en-France et de M. B…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bonneuil-en-France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant versera la même somme à M. B… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les passages mentionnés au point 23 sont supprimés des débats.
Article 3 : M. E… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Bonneuil-en-France et une somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, M. A… B… et à la commune de Bonneuil-en-France.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
signé
J. MathieuL’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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