Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 oct. 2025, n° 2505139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident « parent de réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de « parent de réfugié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 3 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. A… indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir celles présentées au titre des frais de l’instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, M. A… indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Le désistement de M. A… de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vergnole, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Vergnole, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 octobre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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