Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 23 avr. 2026, n° 2303019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2023, 17 juillet 2024, 21 février 2026 et 10 mars 2026, M. L… et Mme F… C…, représentés par Me de Araújo-Recchia, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°)
d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux les a mis en demeure d’inscrire sept de leurs enfants dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de cesser toute réclamation afférente à l’instruction en famille de leurs enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et financier qu’ils estiment avoir subi et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour refuser l’inscription de leurs enfants dans un établissement d’enseignement privé à distance ;
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’il ne pouvait leur être demandé de justifier de la présentation d’une demande d’instruction dans la famille, leur situation ne relevant pas de cette procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’ils ont bien présenté une demande d’autorisation d’instruction dans la famille qui n’a pas reçu de réponse ;
- en l’absence de réponse à leur demande, ils doivent être regardés comme titulaires desdites autorisations ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’inconventionnalité des articles 49 à 52 de la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République, en ce que ceux-ci méconnaissent l’article 18.4 du pacte international sur les droits civils et politiques, les articles 10 et 13 3° du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 3-2, 5, 18, et 29 de la convention relative aux droits de l’enfant et l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de la République de liberté de l’enseignement ;
- elle est privée de base légale en ce que le contrôle a priori de l’inscription des enfants dans un établissement d’enseignement privé à distance n’est pas prévu par la loi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les parents d’enfants inscrits dans un établissement d’enseignement privé à distance n’ont pas à solliciter une demande d’instruction dans la famille sur le fondement de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- elle est disproportionnée et fait une inexacte application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en ce qu’elle ne prend pas en compte les impératifs tenant à l’instruction d’une famille nombreuse, qu’aucun séparatisme n’est caractérisé, que leurs enfants bénéficient d’une instruction de qualité, et qu’ils ne subissent aucune maltraitance ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- elle est constitutive d’un détournement de pouvoir ;
- les services du recteur de l’académie de Bordeaux méconnaissent le secret professionnel, le principe de discrétion, et les principes de neutralité et d’impartialité auxquels sont soumis les agents publics ;
- ils ont procédé illégalement à la dénonciation de leur situation à la caisse d’allocations familiales, à la cellule de recueil des informations préoccupantes et à la mairie de leur commune de résidence, ces démarches étant constitutives d’un harcèlement administratif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février 2026 et 24 février 2026, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le directeur académique des services de l’éducation nationale se trouve en situation de compétence liée pour mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans le cas où il constate que l’enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
M. et Mme C… ont produit des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 28 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
- la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… sont parents des jeunes K…, née le 5 octobre 2010, A…, né le 20 février 2013, G…, né le 28 mai 2014, I…, née le 13 août 2015, H…, née le 15 janvier 2017, J…, née le 16 mai 2018, et E…, née le 11 octobre 2019. Par un courrier du 5 septembre 2023, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Landes a invité M. et Mme C… à lui indiquer les modalités d’instruction de ces enfants. Par un courrier du 8 septembre 2023, ceux-ci ont répondu que leurs enfants étaient inscrits à deux organismes d’enseignement à distance, dénommés « cours privé CEFOP » et « la Boîte à bons points ». Par une décision du 8 novembre 2023, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Landes les a mis en demeure d’inscrire ces enfants dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours, à tout le moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023-2024. M. et Mme C…, qui ont également formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux le 17 novembre 2023, demandent l’annulation de cette décision.
Tout d’abord, d’une part, aux termes de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».
Ces stipulations ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l’instruction dans la famille relève d’un régime d’autorisation préalable, de sorte que le moyen tiré de ce que les articles 49 à 52 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui organisent un tel régime, seraient contraires à celles-ci doit être écarté.
D’autre part, ne peut qu’être écarté le moyen tiré de l’inconventionnalité des articles 49 à 52 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République au regard des stipulations de l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que la ladite loi ne met pas en œuvre le droit de l’Union et n’entre ainsi pas dans le champ d’application de ladite Charte tel que défini par son article 51. Il en est de même des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 18.4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 10 et 13 3° du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et des articles 3-2, 5, 18 et 29 de la convention relative aux droits de l’enfant, qui fixent des obligations à la charge des seuls Etats et sont dépourvues d’effet direct.
Ensuite, d’une part, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. / Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance est organisé pour, notamment : (…) / 3° Assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers (…) ». Aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / (…) d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un élève inscrit auprès d’un établissement d’enseignement à distance est considéré comme recevant l’instruction dans la famille. Par suite, les enfants des requérants, qui sont inscrits dans un établissement d’enseignement privé à distance, doivent être regardés comme recevant l’instruction dans la famille.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de ce qu’il ne pouvait être demandé aux requérants de justifier de la présentation d’une demande d’instruction dans la famille et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit en ce que les parents d’enfants inscrits dans un établissement d’enseignement privé à distance n’ont pas à solliciter une demande d’instruction dans la famille doivent être écartés.
Si les requérants soutiennent que le signataire de la décision attaquée était incompétent pour refuser l’inscription de leurs enfants dans un établissement d’enseignement privé à distance et que la décision attaquée serait privée de base légale en ce que le contrôle a priori de l’inscription des enfants dans un établissement d’enseignement privé à distance n’est pas prévu par la loi, la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de contrôler l’inscription des enfants des requérants à un établissement d’enseignement à distance. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / (…) En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / (…) ». Aux termes de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République : « Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / Par dérogation, l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ».
M. et Mme C… soutiennent avoir fait parvenir aux services départementaux de l’éducation nationale des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2023-2024, et produisent copie de ces demandes. Toutefois et alors même que cela leur est opposé en défense, ils ne justifient pas avoir adressé aux services départementaux de l’éducation nationale les formulaires qu’ils produisent à l’instance. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu’ils seraient titulaires de décisions tacites d’autorisation d’instruction dans la famille. Au surplus, les formulaires produits par M. et Mme C… ne correspondent pas à la situation de leurs enfants alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que ces derniers auraient bénéficié d’une autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2021-2022.
Il s’ensuit qu’à la date de la décision attaquée, les jeunes K…, A…, G…, I…, H…, J… et E… C… étaient instruits dans la famille sans que leurs parents ne bénéficient d’une autorisation délivrée en ce sens au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Aux termes de l’article L. 131-5-1 du code de l’éducation : « Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles ont choisi. / (…) ».
En application de ces dispositions, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est tenue, lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, de mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, l’administration était en situation de compétence liée pour mettre en demeure M. et Mme C… d’inscrire leurs sept enfants dans un établissement d’enseignement scolaire. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l’enseignement, de l’inexacte application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de la disproportion, de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de confiance légitime, du détournement de pouvoir, de la méconnaissance par les services du recteur de l’académie de Bordeaux du secret professionnel, du principe de discrétion et des principes de neutralité et d’impartialité auxquels sont soumis les agents publics, et de l’existence d’un harcèlement administratif doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Bordeaux, leurs conclusions présentées à titre indemnitaire, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L… C…, à Mme F… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
TRIOLET
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Lieu ·
- Délégation de signature ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Carte d'identité ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Pièces ·
- Service postal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Délai ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Frontière ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Service postal ·
- Action sociale ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Suspension
- Délibération ·
- Commune ·
- Aérodrome ·
- Justice administrative ·
- Aéronautique ·
- Domaine public ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Urgence ·
- Étude d'impact
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Protection ·
- Pays ·
- Discrimination ·
- Liberté
- Solidarité ·
- Amende ·
- Économie ·
- Code du travail ·
- Manquement ·
- Emploi ·
- Inspection du travail ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Montant
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Conditions de travail ·
- Développement ·
- Reconnaissance ·
- Fonctionnaire ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.