Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 oct. 2024, n° 2303811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. D C, représenté par
Me Alexis Tordo, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre ;
2) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; ().
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 25 août 2023, le préfet du Calvados a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 25 août 2023 à 1 heure 15 sur la commune de Deauville d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’empire d’un état alcoolique révélé par un taux d’alcool de 0,82 mg/L.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A B, directeur de la citoyenneté et des collectivités locales à la préfecture du Calvados. Par un arrêté n° 14-08-21-00043 du 21 août 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture
n°14-2023-183 mis en ligne sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B à l’effet de signer, notamment, l’ensemble des actes entrant dans le champ des attributions de la direction de la citoyenneté et des collectivités locales. Par ailleurs, aux termes de l’arrêté n° 14-2021-08-31-00001du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture, publié au recueil des actes administratifs n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et mis en ligne sur le site internet de la préfecture, les attributions de la direction de la citoyenneté et des collectivités comprennent les mesures prises en application du code de la route et, notamment les décisions de suspension de permis de conduire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. C soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2,
L. 224-6, L. 224-9, R. 224-4, R. 224-17 et R. 224-14 à R. 224-19-1 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 25 août 2023 à 1 heure 15 dans la commune de Deauville d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route d’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire ainsi que d’une mesure de rétention de son permis de conduire dès lors que les vérifications de son état alcoolique avaient révélé un taux d’alcool de 0,82 mg/l. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L.211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article
L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait sous l’empire d’un état alcoolique retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article
L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 25 août 2023 du préfet du Calvados est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Enfin, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir que l’usage de son véhicule est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle, laquelle nécessite des déplacements constants qu’il ne peut assurer par d’autres moyens de transport et qu’il ne représente pas un danger grave et immédiat pour les autres usagers de la route, de ses passagers et de lui-même. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant la durée de la suspension de la validité du permis de conduire du requérant à quatre mois, le préfet de Loir-et-Cher a pris une décision disproportionnée compte tenu de la gravité de l’infraction.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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