Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2205420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 27 octobre 2022, la société Sasu Dautremer Charpente Couverture, représentée par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence Alpes Côte d’Azur lui a infligé une amende d’un montant total de 9 568 euros en application de l’article L. 8115-1 du code du travail ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer un avertissement en lieu et place de l’amende infligée ou de réduire son montant.
Elle soutient que :
— l’information préalable à la sanction a été faite par une autorité incompétente en méconnaissance des articles L. 8115-1 et R. 8115-2 du code du travail ;
— la notification de la décision a été faite par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
— l’administration aurait dû prononcer un avertissement au lieu et place de l’amende infligée.
Par des mémoires en défense, enregistré les 6 octobre et 21 décembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sasu Dautremer Charpente Couverture, spécialisée dans la réalisation de travaux de charpente, a fait l’objet, le 28 mai 2020, d’une visite d’inspection de l’un de ses chantiers de construction situé à Jarjayes. Au cours de ces contrôles, l’inspection du travail a constaté des manquements aux obligations de l’employeur. Par une décision du 27 avril 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a infligé à la société Sasu Dautremer Charpente Couverture une amende d’un montant total de 9 568 euros. La société Sasu Dautremer Charpente Couverture demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (), et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires () prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement. () ». Aux termes de l’article R 8115-1 du même code : « Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative. » Selon l’article R. 8122-2 du même code : « () II. – Pour l’exercice des compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités, aux directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, aux directeurs d’unités départementales. / En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu’il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l’inspection du travail placés sous leur autorité. ».
3. En l’espèce, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, a, par un arrêté du 7 avril 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge jusqu’aux parties, donné délégation de signature à M. A C, directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités et de la protection des populations des Hautes Alpes lequel a, en application de l’article R. 8122-2 du code du travail, donné délégation par un arrêté du même jour publié au même recueil, à Mme D B, directrice départementale adjointe du travail, à l’effet de signer notamment les rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 8115-1 du code du travail et de mettre en œuvre la procédure contradictoire correspondante. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure de la décision en litige en raison de l’incompétence du signataire du courrier du 30 avril 2021 d’information préalable à la mise en œuvre de la sanction, manque en fait et doit être écarté.
4. Par ailleurs, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que la signataire du courrier joint à la notification de la décision attaquée ne serait pas compétente.
5. En deuxième lieu, l’article R. 4228-1 du code du travail dispose que, s’agissant des obligations pesant sur l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches. » et, selon l’article R. 4228-7 du même code : « Les lavabos sont à eau potable. / L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus. / () / ».
6. Pour prendre la décision attaquée, l’inspecteur du travail a retenu que la société n’avait pas mis à la disposition des deux salariés présents sur le chantier le jour du contrôle un vestiaire, des lavabos et des cabinets d’aisance, ces deux derniers manquements ayant été réitérés. En se bornant à soutenir que la sécurité des salariés n’est pas mise en cause, qu’il existe des difficultés matérielles et financières pour mettre à disposition des salariés des lavabos sur les chantiers de construction de maisons individuelles, que l’activité de charpente est peu salissante, que les salariés peuvent se rendre au siège de l’entreprise située à moins de 10 km pour effectuer leur toilette et qu’il suffisait d’ouvrir l’arrivée d’eau de l’alimentation du chantier pour en disposer, la société requérante ne conteste pas utilement la matérialité des faits constatés, ni le bien-fondé de la pénalité mise à sa charge au titre des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’administration doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement () ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
8. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour fixer le montant de l’amende infligée, l’autorité administrative a notamment pris en compte la circonstance de la propagation de l’épidémie de Covid 19, la réitération de certains manquements qui concernent l’ensemble des salariés mais aussi le comportement de la société, laquelle a répondu aux demandes de l’inspecteur du travail avec diligence. L’administration a, en outre, tenu compte de l’impact de la pandémie de covid-19 dans le secteur d’activité de la société requérante et de sa situation économique et financière en fixant le montant unitaire de l’amende à 1 168 euros par salarié concerné au titre de l’absence de mise à disposition des vestiaires, de 1 808 euros par salarié concerné au titre de l’absence de cabinet d’aisance et de lavabos, soit très en deçà du montant maximal unitaire de l’amende pour chaque manquement fixé à 4 000 euros par l’article L. 8115-3 du code du travail. Dans ces conditions, la société Sasu Dautremer Charpente Couverture n’est pas fondée à soutenir que l’amende d’un montant total de 9 568 euros constituerait une sanction disproportionnée.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de réformation :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que c’est à bon droit que l’administration a prononcé une amende à l’encontre de la société requérante. Eu égard à la nature et à la gravité des manquements précédemment mentionnés, la société requérante n’est pas fondée à demander à ce qu’un avertissement soit substitué à l’amende qui lui a été infligée par la décision contestée en application de l’article L. 8115-4 du code du travail, ni à ce que son montant soit réduit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par la société Sasu Dautremer Charpente Couverture doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de la société Sasu Dautremer Charpente Couverture est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sasu Dautremer Charpente Couverture et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205420
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