Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2403114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme E… F…, représentée par Me Cao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le maire du Pouliguen a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au maire du Pouliguen de reconnaitre l’imputabilité au service des congés de maladie dont elle a bénéficié du 3 au 10 octobre 2018 puis du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pouliguen le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie déclarée par un agent public n’est pas subordonnée à l’existence d’un contexte professionnel pathogène impliquant nécessairement l’existence d’une faute de l’administration ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la commune du Pouliguen, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme F… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant la commune du Pouliguen.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, adjointe administrative territoriale, est employée par la commune du Pouliguen. Elle a été placée en congés de maladie du 3 au 10 octobre 2018 puis du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2019. Par une décision du 13 juin 2019, le maire du Pouliguen a rejeté sa demande du 22 janvier 2019 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service du trouble anxieux qu’elle a déclaré. Par un jugement n° 1907923, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au maire de réexaminer la demande de Mme F…. Par un arrêté du 3 janvier 2024, dont la requérante demande l’annulation, le maire a de nouveau rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 10 novembre 2020, le maire du Pouliguen a délégué ses fonctions en matière de gestion du personnel municipal, y compris en matière de congés, à M. B… D…, élu délégué aux affaires du personnel et signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) ».
Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point précédent, une maladie contractée par un fonctionnaire doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Pour refuser de reconnaitre l’imputabilité au service du trouble anxieux déclaré par Mme F…, le maire du Pouliguen a estimé que le contexte professionnel dans lequel évoluait cette dernière ne présentait pas un caractère pathogène.
D’une part, en se fondant sur ce motif, le maire a recherché si les conditions de travail de Mme F… avaient été de nature à susciter le développement de la maladie en cause, et n’a ainsi pas entaché son arrêté d’une erreur de droit.
D’autre part, pour contester le refus de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie opposé par le maire du Pouliguen, Mme F… se prévaut de rapports médicaux favorables à cette reconnaissance. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… était affectée au secrétariat général de la mairie et avait pour missions d’assurer la tenue et le suivi des conseils municipaux et de gérer les inscriptions à l’école ainsi que la facturation de la cantine scolaire. A compter de 2016, elle a bénéficié du renfort d’une agente affectée à raison de deux jours par semaine en appui sur ses missions de secrétariat général, qu’elle a été chargée de former à ces missions. Il ressort de ces mêmes pièces, et en particulier du rapport établi le 13 mars 2019 par le Dr A…, médecin de prévention, et du rapport d’expertise établi le 11 avril 2019 par le Dr C…, psychiatre, que la cohabitation entre les deux agentes lors de ces deux journées hebdomadaires s’est avérée difficile, Mme F… estimant cette collègue insuffisamment rigoureuse et trop souvent absente. La dégradation des relations entre les deux agentes a abouti, en octobre 2018, à la décision de les séparer physiquement. S’il ressort des rapports précités que cette mésentente a été à l’origine d’une souffrance au travail pour la requérante, elle présente le caractère d’un conflit interpersonnel et ne saurait être regardée comme permettant d’établir l’existence de conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Par ailleurs, s’il ressort des rapports précités que la requérante a perçu comme une vive remise en cause de son travail le fait que la directrice générale des services de la commune mentionne sur son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2018 que le binôme mis en place au sein du secrétariat général s’était soldé par un échec, il ressort de ce compte-rendu, produit par la commune, que cette mention présentait un caractère neutre et n’était pas de nature à contredire l’appréciation très positive portée sur la manière de servir de Mme F… par sa responsable hiérarchique. En outre, aucune pièce du dossier n’est de nature à établir que la requérante aurait entretenu des relations conflictuelles avec cette directrice. Enfin, si ces rapports font état d’un réaménagement du bureau de Mme F… qui aurait été réalisé sans qu’elle ne soit consultée, la commune fait valoir sans être contestée que le prestataire en charge de l’aménagement des bureaux avait recueilli au préalable l’avis des agents. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de travail de Mme F… auraient été de nature à susciter le développement du trouble anxieux qu’elle a présenté. Par suite, alors même que la commission de réforme a rendu, lors de sa séance du 23 mai 2019, un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection en cause, le maire du Pouliguen n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en rejetant la demande de Mme F….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Pouliguen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme F… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F… le versement de la somme demandée par la commune du Pouliguen au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Pouliguen sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et à la commune du Pouliguen.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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