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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 janv. 2026, n° 2509272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Faidi, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude du 10 décembre 2025 portant expulsion et de condamner l’Etat à verser la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a construit toute sa vie en France où vivent sa compagne française et ses parents et qu’il justifie d’un emploi ;
le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué découle de : 1) l’insuffisance de motivation de l’arrêté ; 2) l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de fonder une famille dès lors qu’il est entré en France en 1991 alors âgé d’un an, qu’il réside régulièrement en France depuis 34 ans, vit chez ses parents en situation régulière et en concubinage avec une ressortissante française, justifie d’un travail depuis le 22 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que la décision est suffisamment motivée et que l’atteinte disproportionnée à la vie familiale du requérant n’est pas établie dès lors que son fils vit au Maroc avec son ex-femme, que sa présence auprès de ses parents ne revêt pas un caractère indispensable, que son travail se limite à de l’intérim et que le simple rendez-vous auprès d’un service de médecine de la reproduction au CHU de Toulouse n’établit pas sa volonté de fonder une famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, juge des référés, a été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2025 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 12 avril 1990 au Maroc, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude du 10 décembre 2025 portant expulsion.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) ».
D’une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… a été condamné à des peines d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur conjoint et d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques à un conjoint selon jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 25 juillet 2022, et pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur conjoint, rébellion, outrage et menaces de morts à une personne dépositaire de l’autorité publique selon jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 4 avril 2024, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France avec ses parents un an après sa naissance et y séjourne depuis habituellement, en situation régulière, soit près de 35 ans, au moyen de certificats de cartes de résidents dont la dernière a été octroyée le 12 avril 2018 pour une durée de dix ans, qu’il soutient sans être contredit avoir noué une relation amoureuse avec une ressortissante française, qu’il vit auprès de ses parents qui résident régulièrement en France, qu’il justifie d’un travail salarié et enfin qu’il n’a pour seule attache dans son pays d’origine son fils qu’il n’a vu que 4 à 5 reprises depuis sa naissance. Dans ses conditions, nonobstant la gravité des faits délictueux commis récemment par l’intéressé, le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales parait de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du préfet de l’Aude du 10 décembre 2025 prononçant l’expulsion de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’en suspendre l’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude du 10 décembre 2025 prononçant l’expulsion de M. B… est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 janvier 2026,
Le greffier,
D. MARTINIER
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