Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2401655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2024 et 26 février 2025, M. A C, représenté par l’AARPI HSDP Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle qu’il a sollicité dans le délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur des informations provenant du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) alors que la mention de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Caen a été exclue de son bulletin n°2, et que le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen a demandé au service gestionnaire du TAJ d’effacer les données relatives à des faits commis le 26 avril 2020 le concernant.
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la compatibilité de son comportement avec les fonctions d’agent de sécurité.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Un mémoire en défense pour le Conseil national des activités privées de sécurité a été enregistré le 26 août 2025, et non communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a présenté, le 30 mars 2024, auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de renouvellement de sa carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par une décision du 20 juin 2024, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée au motif que M. C avait commis des agissements incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 17 septembre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée émane de Mme D, déléguée territoriale, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par une décision n° 2/2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 4 juin 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l’institution. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité () ».
6. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter.
7. Il résulte de l’instruction que le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. C en se fondant sur le fait que la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales avait révélé que le requérant avait été mis en cause pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 26 avril 2020.
8. En l’espèce, il n’est pas établi que les données concernant les faits commis par M. C, qui figurent au fichier du traitement des antécédents judiciaires, faisaient l’objet à la date de la décision attaqué d’une mention ordonnée par le procureur de la République faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’enquêtes administratives conformément aux dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale, décision qui doit être distinguée, dans son objet comme de ses effets, de la décision d’exclusion de la mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire en date du 17 novembre 2021 dont se prévaut le requérant. D’autre part, la décision du procureur de la République, en date du 20 février 2025, accédant à la demande de l’intéressé d’effacer du TAJ la procédure le concernant pour des faits de violence sur conjoint suivies d’incapacité de travail n’excédant pas huit jours, commis à Caen le 26 avril 2020, est postérieure à la décision attaquée, et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prise en compte des résultats de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour refuser de renouveler la carte d’agent de sécurité privée de M. C, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours mentionnés au point précédent. Ces faits, bien qu’isolés, et anciens de quatre années à la date de la décision attaquée, révèlent une absence de maîtrise de soi et un comportement contraire à l’honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité publique, incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 20 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lebey et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Renault, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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