Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 déc. 2025, n° 2507778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. C… D…, représenté par Me Naudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. D…, ressortissant marocain né le 09 octobre 2004 à Al Houcima (Maroc), demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du Nord du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 188 des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet du Nord a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, dans sa requête présentée par le biais du ministère d’avocat, M. D… n’assortit manifestement pas ses moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevés à l’encontre des décisions contestées, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D… dans toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Lille, le 05 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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