Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2416635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 28 août 1988, déclare être entré en France de manière irrégulière le 3 mai 2021. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 novembre 2023 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche individuelle produite par le préfet de la Sarthe, établie et signée par M. B… le 13 août 2023, qu’il a informé l’autorité préfectorale, avant l’adoption de la décision attaquée, qu’il était père de deux enfants nées, pour la première à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 17 février 2022, et, pour la seconde au Balleuil (Sarthe) le 22 mai 2023, de sa relation avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour
pluriannuelle. Il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, laquelle ne mentionne pas la qualité de père de ces deux enfants du requérant, et ne vise pas la convention internationale des droits de l’enfant, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Sarthe aurait effectivement pris en considération la situation familiale de l’intéressé avant de prendre cette décision. Par suite, et compte tenu de la nature du titre de séjour qu’il a sollicité, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire état de l’examen des autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de prendre à nouveau une décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B…, après une nouvelle instruction, dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Murillo, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Murillo sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Murillo, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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