Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 août 2025, n° 2510393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Essouma Awona, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 30 mai 2025 de l’ambassade de France à Port-Louis (Maurice) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée viole sa liberté d’aller et venir notamment pour aller voir son fils qu’il ne connait pas depuis sa naissance le 2 janvier 2025 et viole les droits de son enfant ainsi que sa vie privée et familiale et ce refus l’impacte financièrement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande n’a pas fait l’objet d’une étude personnalisée ;
* elle viole les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’un enfant français à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue.
Par un mémoire en, défense, enregistré le 7 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas démontrée et aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Fotso substituant Me Essouma Awona, avocat de M. B ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant ivoirien, né le 29 juillet 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 30 mai 2025 de l’ambassade de France à Port-Louis (Maurice) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité la suspension de l’exécution de la décision du 30 mai 2025 de l’ambassade de France à Port-Louis (Maurice) ayant refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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