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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 27 juin 2023, n° 2102214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, la SAS Elite Toys, représentée par la société d’avocats Alerion, demande au tribunal :
— de prononcer la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2017 s’élevant à un montant de 103 334 euros auquel s’ajoute 2 893 euros d’intérêts de retard,
— de prononcer la décharge des amendes mises à sa charge pour un montant global de 1 159 057 euros,
— de mettre à la charge de l’Etat les dépens mentionnés à l’article R*207-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros.
Elle soutient que :
— la « dotation provision grosses réparations hélicoptère », d’un montant de 310 000 euros et qui résultait d’un plan de maintenance réglementaire auquel elle était soumise, était prévue dès le mois de septembre 2017 ; elle était bien déductible du résultat fiscal au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2017 ;
— le carnet de vol obtenu par le service dans le cadre du droit de communication ne mentionne pas l’ensemble des heures de vol effectuées par l’appareil, notamment celles effectuées personnellement par le président de la société, et n’est donc pas probant ; c’est donc à tort, au vu des attestations produites, que le service a considéré que des heures de vol, facturées à la société Raphaël Michel n’ont pas été effectives et qu’il s’ensuivrait une facturation fictive, ne correspondant pas à une prestation de transport réelle ; par conséquent, l’amende infligée est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A Parisien ;
— les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Elite Toys, qui exerce une activité de transports maritimes et côtiers de fret, a fait l’objet en 2019 d’une vérification de comptabilité et d’un contrôle sur pièces. A l’issue des opérations de contrôle, des rappels d’impôt sur les sociétés lui ont été notifiés, et elle a également fait l’objet d’une amende fiscale prévue par les dispositions de l’article 1737-I-2 du CGI en cas d’émission de factures fictives. La réclamation contentieuse que la SAS Elite Toys a présentée par courrier du 28 janvier 2021 a été suivie d’une décision de rejet prononcée le 3 mai 2021. La SAS Elite Toys demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2017 et des pénalités y afférentes, ainsi que de l’amende qui lui a été infligée.
Sur les provisions pour travaux :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu’ultérieurement, à la condition qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l’exercice, qu’elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d’entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent, par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l’entreprise une augmentation de ses valeurs d’actif, les travaux d’entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l’entreprise.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Elite Toys a inscrit au compte 687 « dotation provision grosses réparations hélicoptère » au 30 septembre 2017, un montant de 310 000 euros, portant sur de grosses réparations, à savoir le remplacement d’un module de turbine, à réaliser sur son hélicoptère. Le service vérificateur a considéré que les conditions de constitution de cette provision n’étaient pas réunies, au sens de l’article 39-1-5° du CGI. La société requérante soutient qu’afin de se conformer à ses obligations de maintenance et pouvoir utiliser l’appareil, elle est obligée de changer régulièrement les pièces de l’appareil en fonction du nombre d’heures de vol réalisées. Elle ajoute qu’au vu du nombre d’heures habituellement effectuées par celui-ci, elle a sollicité un premier devis auprès de Jet Systems pour le remplacement des pièces dont le plafond de vol devait être atteint à court terme et en tout état de cause au cours de l’exercice 2018. Ce devis, daté du 15 septembre 2017 et portant sur un montant total de 501 190 euros hors taxes, précisait que le changement de la pièce concernée devait intervenir dans 134 heures de vol pour un coût estimé à 345 000 euros. La SAS Elite Toys précise encore que dans le cadre de l’établissement des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2017, elle a sollicité un nouveau devis auprès de Jet Systems afin de mettre à jour le coût des opérations de maintenance et d’obtenir une estimation aussi précise que possible pour l’estimation de la provision. La provision enregistrée dans les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2017 a ainsi été établie forfaitairement en tenant compte non seulement du devis établi le 15 septembre 2017, mais également du second devis daté du 11 janvier 2018 d’un montant total hors taxes s’élevant à 476 190 euros. Le caractère probable des réparations envisagées est admis par l’administration fiscale.
5. Toutefois, le service refuse la déduction de la provision en litige au motif que la réparation effective s’est finalement élevée à 60 000 euros, ce que la requérante explique en précisant que la situation financière de la société Elite Toys et l’absence de mission au profit de Raphael Michel à compter de la fin de l’année 2017, l’avaient finalement conduite à décider, contrairement ce qui était initialement envisagé, de ne pas remplacer la turbine par une neuve mais de procéder à un échange standard avec une turbine ayant déjà entamé son potentiel. Dans ces conditions, dès lors que le caractère probable des travaux envisagés à la clôture de l’exercice n’est pas contesté, que lesdits travaux dans leur prévision initiale étaient décrits avec une approximation suffisante et qu’il ne résulte pas de l’instruction que le changement d’option décidé par la société relèverait d’une gestion anormale, la société Elite Toys est fondée à soutenir que c’est à tort que le rappel contesté lui a été notifié. La circonstance que la provision en litige n’aurait pas été reprise au titre de l’exercice clos en 2018, alors que la pièce à changer était commandée et le prix d’achat connu, est sans influence sur le mal-fondé de la rectification effectuée au titre de l’année 2017.
Sur l’amende pour facturation fictive
6. Aux termes de l’article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : () 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; () Les dispositions des 1 à 3 ne s’appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. / Les dispositions des 1 à 4 s’appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle. " Il appartient à l’administration, lorsqu’elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de ces dispositions du I de l’article 1737 du code général des impôts, d’apporter la preuve que les faits retenus à l’encontre du redevable entrent dans les prévisions de ces dispositions.
6. Il résulte de l’instruction que l’exercice par le service du droit de communication auprès du client Jet Systems Hélicoptères Service SA, en charge de l’entretien de l’appareil et du suivi de navigabilité concernant la personne en charge de l’établissement des comptes rendus matériel pour les vols réalisés par le dirigeant, a permis d’obtenir le carnet de vol de l’hélicoptère AS 350 B3 immatriculé F-GSEH et les heures de vol de l’appareil, exploité par la SAS Elite Toys et loué à la société Raphaël Michel, sur toute la période contrôlée du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017. Le relevé de ces heures de vol exercice par exercice par rapport aux factures comptabilisées dans la SAS Elite Toys a mis en évidence que de nombreuses heures ont été facturées et portées en produits en compte 706, au-delà du relevé des heures de l’appareil sur son carnet de vol. L’administration fiscale a constaté que pour l’année 2016, le volume horaire injustifié s’élève à 305 heures et pour l’année 2017 à 478 heures. Elle en a conclu que les heures de vol n’avaient pas été effectives et qu’il s’agissait d’une facturation fictive ne correspondant pas à une prestation de transport réelle concernant la location de l’hélicoptère pour le groupe Raphaël Michel. Le service a également relevé que le tarif horaire appliqué sur ces factures était supérieur de plus du double au tarif appliqué à la société Jet Systems et correspondant au tarif normalement applicable pour ce type d’appareil. L’administration a également observé que les deux sociétés SAS Elite Toys et la société Raphaël Michel faisaient partie du même groupe, et été dirigées par M. B C. L’ensemble de ces éléments a permis au vérificateur de conclure que la facturation fictive était intentionnelle et qu’aucun des acteurs ne pouvait l’ignorer.
7. La SAS Elite Toys soutient que le carnet de vol dont le service a obtenu communication ne mentionne pas la totalité des heures de vol effectuées par l’appareil concerné, dès lors que les heures que le Président de la société a personnellement effectué n’y apparaissent pas. Elle précise que M. C étant lui-même habilité à piloter l’appareil exploité par la Société, il réalisait personnellement les vols effectués à la demande de la société Raphaël Michel, sans noter les vols effectués sur cet appareil, croyant que la société Jet Systems s’en chargeait pour son compte. Elle apporte à l’appui de sa contestation plusieurs photographies et témoignages faisant état de vols qui n’étaient pas répertoriés sur le carnet de vol et par conséquent entachent le caractère probant de ce dernier. Toutefois, les pièces produites à l’instance par la requérante sont trop imprécises et disparates pour justifier de la réalité des prestations portées en produits et qui sont en litige. C’est donc, en l’état des pièces du dossier, à bon droit que l’administration lui a infligé l’amende prévue au 2. du I de l’article 1737 du code général des impôts à raison de chacune des factures en cause.
Sur le surplus des conclusions :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à la SAS Elite Toys en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases de l’impôt sur les sociétés supplémentaire réclamé à la SAS Elite Toys au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2017 sont réduites d’une somme de 310 000 euros correspondant à la dotation « provision grosses réparations hélicoptère ».
Article 2 : La SAS Elite Toys est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2017 à proportion de la réduction en base définie à l’article 1, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à la SAS Elite Toys en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Elite Toys est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Elite Toys et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2102214
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