Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 25 mars 2026, n° 2401222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la CAF du Doubs a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 6 mars 2024 mettant à sa charge un indu d’APL dont le montant s’élevait alors à 661,16 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) à titre subsidiaire, de lui octroyer une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de notification de l’indu en litige méconnait les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne lui permet pas de connaitre le motif de l’indu, ni l’existence du délai de deux mois imparti pour s’acquitter de la dette et du droit d’option et n’est pas signée par son auteur ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation justifiait d’un agrément et d’une assermentation en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- la CAF ne l’a pas informée de l’usage de son droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour n’avoir pas été précédée d’une consultation pour avis de la commission de recours amiable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
- la CAF du Doubs n’a produit aucun décompte de la créance ;
- des retenues ont été illégalement effectuées par la CAF du Doubs dès la notification de l’indu en litige, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- la décision contestée a été prise en violation des droits de la défense et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’elle vit seule avec ses enfants ;
- elle est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de remise de dette est irrecevable en l’absence de demande préalable formulée par la requérante ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 mai 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Le 6 mars 2024, la CAF du Doubs a notifié à Mme B… un indu d’APL (IM4 003) dont le montant s’élevait alors à 661,16 euros. Le 26 mars 2024, la requérante a contesté le bien-fondé de cet indu. Mme B… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable et, à titre subsidiaire, de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’APL, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu d’APL, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de l’indu d’APL :
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». L’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (…) ». En application de ces dispositions, l’article R. 825-1 du même code subordonne l’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée et l’article R. 825-2 ce code prévoit que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que le recours administratif préalable du 26 mars 2024 exercé par Mme B… devait être soumis pour avis à la commission de recours amiable avant que la directrice de la CAF du Doubs n’y statue, y compris implicitement. En l’espèce, si la CAF du Doubs produit l’avis rendu par cette commission sur un précédent recours exercé par la requérante le 29 janvier 2024 pour d’autres indus que celui en litige, et notamment l’indu IM4 002, elle ne justifie pas de la saisine de cette instance en ce qui concerne l’indu IM4 003. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la commission de recours amiable a été saisie pour statuer sur le recours administratif de l’intéressée préalablement à l’intervention de la décision implicite de rejet de celui-ci. Mme B… est ainsi fondée à soutenir que ce vice de procédure, qui l’a privée d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la CAF du Doubs a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 mars 2024 lui notifiant un indu d’APL.
L’annulation de la décision implicite de rejet pour un motif de régularité en la forme, n’implique toutefois pas de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’indu en litige. Par suite, les conclusions aux fins de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de remise de dette :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du recours formé par Mme B… le 26 mars 2024, que l’intéressée ait entendu solliciter une remise gracieuse de l’indu en litige qui lui a été notifié par un courrier du 6 mars 2024. Par suite, ses conclusions tendant au prononcé d’une telle remise sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice de la CAF du Doubs a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme B… contre la décision du 6 mars 2024 mettant à sa charge un indu d’APL de 661,16 euros est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à Me Desfarges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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